Rapport explicatif

Consultation 2018/52: Modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) (neutralité des coûts, évaluation des soins requis) · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

L'al. 2 reprend l'al, 2 de l'ancien art. 8.

L'al. 3 reprend le même alinéa de l'ancien art. 8, toutefois la notion de partenaires tarifaires ne peut être reprise du fait que le nouveau financement des soins ne requiert plus - exception faite pour les soins aigus et de transition - de négociations tarifaires.

L'al. 4 reprend à l'identique l'al. 5 de l'ancien art. 8.

L'al. 5 précise que si la prescription ou le mandat médical devait être modifié en raison d'un changement dans l'état du patient ou renouvelé une nouvelle évaluation des soins requis doit également être effectuée. Une nouvelle évaluation des soins requis s'avère nécessaire même en cas de renouvellement de la prescription ou du mandat médical afin de s'assurer que le patient reçoive toujours les soins adéquats pour son état de santé même pour le cas où le type de soins ne change pas.

A chaque fois qu'une nouvelle évaluation du besoin en soins doit être effectuée, le résultat doit être communiqué au médecin prescripteur si celui-ci n'a pas collaboré à l'évaluation auquel cas, il est de facto informé. Il est en effet important que la communication soit toujours assurée entre le médecin prescripteur et le personnel soignant.

Art. 8b OPAS Soins fournis par les établissements médico-sociaux (nouveau)

Ce nouvel article a pour but de régler plus précisément la procédure d’évaluation des soins requis dans les EMS et de définir des exigences minimales à l’égard de l’évaluation des soins requis. Les dispositions de cet article se réfèrent uniquement aux EMS (art. 39, al. 3, LAMal) et garantissent que le besoin en soins à évaluer se mesure à l’aune des prestations de soins effectives fournies avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse (art. 25a, al. 4, LAMal).

L’al. 1 correspond à la première phrase de l’al. 4 de l’ancien art. 8. Il définit le principe de l’évaluation des soins requis dans les EMS.

L’al. 2 définit les exigences auxquelles doit répondre l’évaluation des soins requis.

a. Tout d'abord, l’évaluation des soins requis doit distinguer les prestations de soins des autres prestations. Les prestations de soins sont définies à l’art. 7 OPAS. Seules les prestations de soins, au sens de l’art. 7 OPAS, sont pertinentes en ce qui concerne les contributions de l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 7a, al. 3, OPAS. L’évaluation des soins requis pour le classement dans l’un des douze niveaux de besoin en soins doit donc se limiter aux prestations de soins au sens de l’art. 7 OPAS Le besoin en soins doit être indiqué en minutes par jour.

b. L’évaluation des soins requis doit garantir que le besoin en soins affiché corresponde aux prestations de soins effectives fournies. En moyenne les prestations de soins fournies doivent se situer dans la plage en minutes définie pour chacun des douze niveaux de besoin en soins fixés. La disposition doit être interprétée comme suit : un instrument utilisé pour l’évaluation des soins requis doit garantir que les soins en minutes fournis en moyenne à tous les assurés qui sont affectés par l’instrument sous l’angle des besoins en soins à l’un des douze niveaux de besoin en soins se situent dans la fourchette en minutes du niveau de besoin en soins. Par exemple, l’art. 7a OPAS définit le niveau de besoin en soins 3 comme une fourchette de 41 à 60 minutes de soins requis. Un instrument utilisé pour l’évaluation des soins requis doit garantir que la charge moyenne effective pour fournir les soins de tous les assurés que l’instrument affecte au niveau de besoin en soins 3, et pour lesquels le système suppose donc des prestations de soins à fournir entre 41 et 60 minutes, se situe dans cette fourchette. Au niveau de chaque assuré, le besoin en soins effectif peut donc aussi se situer en dehors de cette fourchette, mais l’écart doit être compensé dans la moyenne de tous les assurés. En règle générale, la moyenne devrait se situer à peu près au milieu de la fourchette d’un niveau de besoin en soins. L’adaptation de l’ordonnance renonce cependant à une limitation plus précise, parce que la répartition des prestations de soins effectives fournies à l’intérieur d’un niveau de besoin en soins est incertaine.

c. L’instrument utilisé doit présenter pour chaque niveau de besoin en soins la variance (écarttype) entre les prestations de soins effectives fournies en minutes et le besoin en soins affiché.