Rapport explicatif

Consultation 2018/52: Modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) (neutralité des coûts, évaluation des soins requis) · 30 pages

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II. Partie spéciale : commentaire des dispositions

Art. 7, al. 2, let. A, ch. 1 OPAS Définition des soins

La mention de la collaboration avec le médecin et le patient est supprimée ici. En effet, le nouvel art. 8a, al. 1, définit qui effectue l’évaluation des soins requis selon les différents groupes de prestations.

Art. 8 OPAS Prescription ou mandat médical

La prescription ou le mandat médical, "porte d'entrée" aux soins et assurant la "fonction charnière" du médecin se limite, dans un premier temps, à définir la nécessité des soins et leur type (al. 1,let. a et b, ch. 1 et 2), à savoir:

1. évaluation, conseils et coordination selon l'art. 7, al. 2, let. a, ou soins de base selon l'art. 7, al. 2, let. c, ou

2. examens et traitements selon l'art. 7, al. 2, let. b

L'al. 3 prévoit une durée de la prescription ou du mandat médical de six mois pour les prestations au sens de l'art. 7, al. 2, let. b OPAS (let. a) et de douze mois pour les prestations au sens de l'art. 7, al. 2, let. a et c OPAS (let. b). La lettre c rappelle que les soins aigus et de transitions, prescrits par un médecin de l'hôpital, nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier continuent à être fournis pour une période de deux semaines au plus. Cet alinéa reprend à l'identique l'al. 6 de l'ancien art. 8.

L'al. 4 reprend dans son ensemble et sans y apporter de changements l'al, 6bis de l'ancien art. 8.

L'al. 5, comme l'ancien art. 8, al. 7, prévoit que la prescription ou le mandat médical, au sens de l'al. 3, let. a et b peuvent être renouvelés. Cet alinéa ne soumet le renouvellement à aucune nouvelle condition, comme p. ex. une limite au nombre de renouvellements.

Les renouvellements doivent toutefois toujours respecter les durées maximales prévues à l'al. 3.

Art. 8a OPAS Evaluation des soins requis (nouveau)

Ce nouvel article porte sur l'évaluation des soins requis d'une manière générale. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux infirmiers et infirmières (art. 49 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurancemaladie (OAMal; RS 832.102)), qu'aux organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal) et qu'aux établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, LAMal).

L'al. 1 défini par qui l'évaluation des soins requis doit être effectuée:

a. pour l'évaluation, les conseils et la coordination selon l'art. 7, al. 2, let. a, ou pour les soins de base selon l'art. 7, al. 2, let. c, l'évaluation des soins requis se fait uniquement par le un infirmier ou une infirmière (art. 49 OAMal) qui en communiquera les résultats au médecin prescripteur pour les besoins du dossier médical. La personne qui procède à l'évaluation des soins requis doit impérativement remplir les conditions données à l'art. 49 OAMal. Pour cette raison il est fait référence à cet article. Cette exigence est également valable pour les organisations de soins et d'aide à domicile et pour les établissements médico-sociaux, respectivement, pour leur personnel qui effectue les évaluations des soins requis. Lors de l'évaluation, la collaboration du patient et de ses proches est requise. La collaboration des proches est notamment nécessaire lorsqu'il s'agit de soins palliatifs ou de patients atteints de démence. En effet, les proches sont souvent très impliqués dans le soutien aux patients. En ce sens aussi l'exigence, à l'al. 2, de la prise en compte de l'environnement social du patient;

b. pour les examens et traitements selon l'art. 7, al. 2, let. b, ainsi que pour les soins aigus et de transition, l'évaluation des besoins en soins se fait par un infirmier ou une infirmière qui remplit les conditions selonl'art. 49 OAMal (voir remarque ci-dessus) - en commun avec le médecin prescripteur. Lors de l'évaluation, la collaboration du patient et de ses proches est requise pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus.