Rapport explicatif

Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 30 pages

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du risque pour les corriger si nécessaire, au cas où les objectifs de réduction fixés par la loi ne seraient pas atteints.

Une base de données sera mise au point d’ici à 2025 en vue de l’instauration du régime d’autorisation soumise à formation continue obligatoire. Tout utilisateur professionnel y sera enregistré, de même que son autorisation. Les points de vente pourront y accéder, de manière à pouvoir vérifier que l’acheteur soit titulaire d’une autorisation. Les points de vente où se fournit le consommateur final (par exemple Landi) y seront également enregistrés, si bien qu’il sera possible de savoir à qui les PPh sont vendus. Ces données serviront à distinguer les différents domaines d’utilisation des produits (par exemple l’agriculture, l’utilisation non professionnelle ou les services publics). Il s’agit de savoir dans quelle mesure il est possible et judicieux de relever de telles données auprès des points de vente finaux en ce qui concerne les PB.

La Confédération doit mettre sur pied et exploiter un système d’information où l’emploi de PB et de produits phytosanitaires seront enregistrés en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’utilisation de ces produits, tels que le lieu et le moment de l’application. Tous les utilisateurs professionnels devront y déclarer toutes les applications, en précisant quelles substances actives ont été employées en quelles quantités, quels objets ou quels végétaux ont été traités à quel moment, en quels endroits, sur quelle surface. Sur la base de ces données, il sera possible d’analyser par domaine l’importance du recours aux produits phytosanitaires et aux PB.

Les analyses de la qualité des eaux superficielles, de l’eau potable et des eaux souterraines quant à la présence de PPh et de PB, ainsi que de leurs produits de dégradation, permettront de contrôler la plausibilité de la réduction du risque calculée au moyen de l’indicateur. Il convient toutefois de noter qu’une diminution des apports dans les eaux souterraines n’est souvent mesurable que bien des années plus tard. C’est pourquoi le plan d’action PPh prévoit d’étendre encore le monitoring (cf. ch. 2.2.3).

4 Commentaire des dispositions

Art. 11a LChim

La LChim contient au chap. 2 des dispositions sur l’annonce et l’autorisation de certaines substances et préparations. La nouvelle disposition sur la publication obligatoire des PB est classée après les prescriptions concernant l’autorisation des PB et PPh.

Un indicateur basé sur les chiffres de vente de PPh doit être développé afin de pouvoir vérifier l’atteinte des objectifs. Pour ce faire, la Confédération doit disposer des données requises et les traiter. L’article 11a LChim fournit désormais une base légale explicite pour le traitement des données relatives aux PB (une disposition analogue concernant le traitement des données sur les PPh est ajoutée dans la LAgr ; cf. commentaire de l’art. 164b LAgr).