Rapport explicatif

Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 30 pages

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 les peintures pour bateaux et les produits de conservation du bois, avec l’interprofession Association suisse des constructeurs navals.

L’al. 5 donne au Conseil fédéral la compétence de désigner les interprofessions à l’échelon d’ordonnance.

S’il est prévisible que les objectifs de réduction ne seront pas atteints d’ici 2027, en vertu de l’al. 6, le Conseil fédéral devra prendre des mesures supplémentaires au plus tard 2 ans avant l’échéance du délai, donc en 2025. Il peut notamment révoquer l’autorisation de substances présentant des risques particulièrement importants. Les bases légales pour ce faire existent. Dans la plupart des cas, les dispositions régissant les mesures de la politique agricole confèrent au Conseil fédéral une grande marge de manœuvre, qu’il pourra aussi faire valoir de manière ciblée le cas échéant. Il pourrait, par exemple, renforcer les dispositions des PER relatives à l’utilisation des PPh en restreignant encore le nombre de produits autorisés ; il pourrait aussi rendre les prescriptions PER relatives aux PPh plus strictes dans certaines régions ou encore modifier les programmes d’incitation écologiques dans le but d’encourager encore davantage le non-recours à ces produits.

164b LAgr

L’obligation de déclarer les PPh sera insérée dans le titre 7, chap. 4, LAgr (Moyens de production).

Afin de pouvoir vérifier si les valeurs fixées à l’art. 6b LAgr sont atteintes, un indicateur basé sur des données devra être élaboré. Pour effectuer ces tâches, la Confédération a donc besoin de données (notamment les chiffres de vente) qu’elle va ensuite traiter.

En ce qui concerne les PPh, l’art. 62 de l’OPPh exige déjà des titulaires d’autorisation et des importateurs de PPh qu’ils tiennent des registres annuels complets sur les PPh, qui doivent être mis à la disposition du service d’homologation sur demande. L’art. 164b LAgr représente désormais une base légale explicite pour ce traitement de données et d’autres traitements de données concernant les PPh (p. ex. pour le monitoring ou dans le cadre de l’examen de toute autre mesure visée à l’art. 6b LAgr, al. 6).

Art. 165fbiset art. 165g LAgr

Les art. 165c et suivants du titre 7a, chap. 3 de la LAgr constituent la base légale pour les systèmes d’information de l’OFAG. La nouvelle disposition sur le système d’information concernant l’utilisation des PPh est systématiquement intégrée dans ce chapitre.

Afin de permettre au Conseil fédéral d’orienter ses mesures sur des domaines spécifiques et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives si les objectifs de réduction des risques prescrits par la loi ne sont pas atteints, l’utilisation des PPh doit faire l’objet d’un recensement auprès des utilisateurs. À cette fin, la Confédération doit créer un nouveau système d’information. L’art. 165fbisLAgr constitue la base légale