Rapport explicatif
Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 30 pages
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péennes), les PB autorisés en Suisse auront tous subi un examen exhaustif quant aux risques qu’ils représentent pour la santé et l’environnement ainsi que du point de vue de leur efficacité. Seuls les produits jugés sûrs seront dès lors autorisés. De plus, le droit européen exige que l’efficacité des règlements visant la protection contre les risques pour la santé et pour l’environnement soit périodiquement réexaminée. Un rapport informant notamment sur tous les effets environnementaux négatifs découlant de l’utilisation de PB doit être publié tous les cinq ans et les conclusions doivent conduire à des mesures permettant de minimiser ou de supprimer ces effets. Tous les États membres, de même que la Suisse, doivent rendre leur rapport à la Commission européenne. Sur la base de ces documents, celle-ci élabore un rapport de synthèse qu’elle présente au Conseil européen et au Parlement européen. Le premier rapport de synthèse est attendu pour le 30 juin 2021 au plus tard.
2.1.2 Exigences légales concernant les résidus dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et l’eau potable
L’OPPh et l’OPBio définissent les exigences auxquelles les PPh et les PB doivent satisfaire pour être mis sur le marché. Ces exigences correspondent à celles de la législation européenne. Lors de la procédure d’homologation des PPh et des PB, l’autorité compétente fixe pour chaque substance active une valeur de concentration dans les eaux superficielles acceptable du point de vue toxicologique et qui ne doit pas être dépassée14. Pour les captages d’eaux souterraines et les eaux superficielles utilisées comme eau potable ou destinées à l’être, l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)15 fixe à 0,1 μg/l la concentration maximale de pesticides organiques (substances actives de PPh et de produits biotiques) autorisée. En ce qui concerne les métabolites (produits de dégradation), une évaluation toxicologique permet de déterminer si ceux-ci sont des métabolites pertinents ou non pertinents. Pour les premiers, la valeur maximale est également de 0,1 μg/l, tandis que pour les seconds il n’existe pas d’exigence légale.
L’OEaux énonce les exigences en matière de qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. Pour les premières, elle stipule une concentration maximale de 0,1 μg/l de substances actives de PPh et de PB. Jusqu’à fin 2015, cette exigence était assortie d’une remarque selon laquelle une valeur différente pouvait être décidée pour certains produits en fonction de l’évaluation des substances actives dans le cadre de l’homologation. Cette remarque a été supprimée en 2016, car il est prévu d’inscrire désormais des valeurs spécifiques aux substances actives dans l’OEaux16. Pour ce faire, on utilisera la méthode de dérivation des normes de qualité environ-
14Les valeurs pour les matières actives de PPh (valeurs CRA) sont publiées sur le site
internet de l’OFAG: www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires > Utilisation durable et réduction des risques > Protection des eaux superficielles et biotopes > Concentrations réglementaires acceptables (CRA) de PPh dans les eaux superficielles
15 RS 814.201
16 Les procédures d’homologation et les critères d’appréciation retenus pour une même substance active ne sont pas identiques selon que le produit considéré est PPh ou un produit biocide, voire un médicament.