Rapport explicatif

Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 30 pages

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PPh sur la santé humaine et l’environnement. Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des pesticides et ils doivent être revus au moins tous les cinq ans. De plus, les États membres doivent y décrire comment ils entendent appliquer les mesures prévues en vue de la réalisation des objectifs. Certaines exigences quantitatives peuvent varier d’un État à l’autre, par exemple celles qui concernent les quantités maximales de résidus dans les eaux potables ou les exigences écologiques concernant la qualité des eaux superficielles. La directive exige le développement d’indicateurs de risque harmonisés, tout en laissant aux États membres la possibilité de définir des indicateurs nationaux.

Les États membres sont incités à fixer des sanctions en cas d’infraction aux dispositions nationales d’exécution de la Directive et ils doivent veiller à ce qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Les exigences de la Suisse vont dans le même sens que celles de l’UE. Les modifications de loi proposées ne changent pas le rapport avec le droit bilatéral entre la Suisse et l’UE, d’autant moins que le domaine des PPh n’est pas couvert par l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE, mais fait l’objet des négociations en cours pour l’ensemble de la chaîne alimentaire.

En ce qui concerne l’homologation des PB contenant des substances actives autorisées, l’OPBio est dans une large mesure harmonisée avec le règlement européen sur les produits biocides (RPB). Cette harmonisation se fonde sur le chapitre 18 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM). L’OPBio règle en outre la mise en circulation des PB en phase de transition, c.-à-d. dans la période durant laquelle les substances actives sont notifiées, mais non encore autorisées. Les dispositions transitoires ne font par conséquent pas partie du champ d’application de l’ARM ; elles sont soumises à une réglementation spécifique pour la Suisse. Les États membres de l’UE règlent chacun à leur manière les dispositions transitoires.

Droit de l’OMC

Les mesures prévues sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles visent à réduire les risques des PPh et des PB ainsi qu’à contribuer à la transparence par l’obligation de publier. Les PPh et les PB importés ainsi que les biens produits avec ceux-ci ne sont pas défavorisés par rapport aux produits suisses équivalents. Le cas échéant, toute mesure phytosanitaire devrait être notifiée conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comprend des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., il doit par conséquent être édicté sous la forme d’une loi fédérale.