Rapport explicatif

Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 30 pages

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Art. 11b LChim

La nouvelle disposition concernant le système d’information pour la gestion des PB est intégrée dans la LChim, c.-à.-d. après les dispositions qui concernent l’autorisation de mise sur le marché de PB et la nouvelle disposition prévoyant l’obligation de communiquer à la Confédération les données concernant les PB (par contre, la base légale du système d’information dédié à l’emploi de produits phytosanitaires est intégrée dans la LAgr ; voir à cet égard les explications relatives aux art. 165fbiset 165g LAgr).

Pour que le Conseil fédéral puisse arrêter domaine par domaine les mesures à prendre et intervenir pour les corriger si nécessaire, au cas où les objectifs de réduction fixés par la loi ne seraient pas atteints, il convient de relever les données concernant l’emploi des PB chez les utilisateurs. C’est pourquoi la Confédération doit créer à cet effet un nouveau système d’information, en se fondant sur l’art. 11b LChim, qui autorise la Confédération à créer un tel système d’information et à exploiter les données qu’il contient.

En vertu de l’al. 2, tous les utilisateurs professionnels ou commerciaux d’un produit biocide doivent déclarer dans le système d’information toutes les applications du produit. Les données à enregistrer sont le nom de la substance active, les quantités appliquées, le moment et le lieu de l’application ainsi que les objets ou les végétaux traités.

L’al. 3 définit les services et les personnes autorisés à accéder aux données du système d’information.

Art. 25a LChim

Le chap. 3 LChim contient des dispositions spéciales sur la manipulation des substances et des préparations. Le nouvel article 25a s’insère dans ce chapitre. Il a pour objet la protection des êtres humains, des animaux et de l’environnement contre les risques liés à l’utilisation de PB. Le Conseil fédéral obtient ainsi la compétence de définir les domaines à risque, les valeurs de réduction des risques et la méthode à utiliser pour atteindre les objectifs fixés.

Art. 6b LAgr

Le nouvel article sur les objectifs de réduction des risques en lien avec les PPh est inséré dans le titre premier de la LAgr, car l’utilisation de ces produits est régie par de nombreuses dispositions de la loi et de nombreuses mesures prévues dans le plan d’action PPh.

Les habitats proches de l’état naturel visés à l’al. 1 sont des zones qui, en raison de leur hétérogénéité, constituent les bases naturelles de la vie de divers organismes. Les surfaces agricoles exploitées en premier lieu pour la production alimentaire n’en font pas partie, mais sont souvent contiguës. Dans les habitats proches de l’état naturel et dans les eaux superficielles, les risques doivent être réduits de 50 % d’ici à 2027, et dans les eaux souterraines les atteintes doivent également diminuer de