Rapport ORRChim
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim
produits concernés pourront continuer à être mis en circulation pendant une période de douze mois et pourront ensuite être utilisés pendant douze mois supplémentaires. Ces délais sont fixés à l’art. 31, al. 1 et 2, OPPh.
Annexe 11, ch. 13 : informations sur l’emballage des produits phytosanitaires
Cette annexe réglemente les indications devant figurer sur l’étiquette. Les unités de dosage sont adaptées pour une utilisation non professionnelle.
Annexe 12
La nouvelle annexe énumère les éléments d’étiquetage considérés comme des critères d’exclusion pour l’autorisation de produits destinés à une utilisation non professionnelle. Elle se fonde sur la définition des substances dangereuses des groupes 1 et 2 au sens de l’annexe 5 de l’ordonnance sur les produits chimiques (RS 813.11). Les dangers suivants sont pris en compte en sus :
- produits très toxiques et toxiques pour les organismes aquatiques, ayant également des
effets à long terme ;
- cancérogénicité, mutagénicité sur les cellules germinales et toxicité pour la reproduction de
catégorie 2 ;
- catégorie supplémentaire pour la toxicité pour la reproduction : effets sur/via la lactation ;
- toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition unique et répétée) de catégorie 2 ;
- lésions oculaires graves de catégorie 1 ;
- sensibilisation respiratoire ou cutanée ;
- danger d’aspiration ;
- toxicité oculaire par contact.
5.2 Pulvérisateurs en dehors des PER
Art. 61, al. 4
La présence d’un réservoir d’eau claire permet de nettoyer le pulvérisateur dans le champ traité immédiatement après l’application, ce qui empêche les résidus de produits phytosanitaires de se propager ultérieurement à d’autres zones et finalement au milieu aquatique par ruissellement ou via les canalisations. Par la modification proposée, l’obligation de s’équiper d’un réservoir d’eau claire et de nettoyer l’équipement dans le champ traité s’applique à tout pulvérisateur à prise de force ou autotracté d’une contenance de plus de 400 litres, et pas seulement à l’équipement utilisé dans le cadre des PER.
Art. 61, al. 5
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour l’application de produits phytosanitaires sont principalement utilisés dans l’agriculture dans le cadre des PER et doivent être testés tous les trois ans. Cependant, certains utilisateurs travaillant dans l’agriculture ou hors de celle-ci ne sont pas soumis aux PER ; leur appareil n’est donc pas régulièrement contrôlé. Sont concernés par exemple les pulvérisateurs utilisés dans les jardins maraîchers, par les municipalités ou sur les terrains de sports. La réglementation proposée prévoit que tous les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection des plantes doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé, comme c’est désormais le cas pour les entreprises soumises aux PER et exigé par les différents organismes de labellisation. Les manquements observés lors du test doivent être éliminés dans un délai fixé par le canton.
La plupart des utilisateurs professionnels des pulvérisateurs concernés sont déjà tenus de les faire contrôler. De même, la plupart des appareils existants sont déjà équipés d’un réservoir d’eau claire, même ceux qui ne sont pas soumis aux PER. En étendant cette réglementation aux utilisateurs qui ne sont pas soumis aux PER, seuls quelques appareils sont concernés en plus.
26/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138