Rapport ORRChim

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages

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Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim

4.6.4 Les dispositions en détail

Les dispositions relatives aux SPFO des ch. 1.1 et 1.2 du projet d’annexe 1.16 ont été reprises telles quelles du droit en vigueur. Les exceptions actuelles du ch. 1.3 ont été abrogées – sauf pour les besoins de l’analyse et de la recherche – et l’exception pour l’emploi de SPFO dans le traitement anti-buée des procédés de chromage dur a été convertie en une exception temporaire figurant désormais dans les dispositions transitoires au ch. 5, al. 1.

L’obligation de communiquer incombant aux entreprises qui utilisent des substances ou des préparations qui contiennent des SPFO pour un emploi autorisé (ch. 1.4 actuel) doit être supprimée. Par conséquent, tout chromeur trempeur qui pourra continuer d’utiliser des SPFO jusqu’au 1erdécembre 2025 au plus tard dans des cycles fermés sera exempté de l’obligation actuelle de communiquer (ch. 1.4 version en vigueur).

Le ch. 2 contient de nouvelles prescriptions sur les PFHxS et leurs substances apparentées. Selon le ch. 2.1, la prescription s’applique aux PFHxS. Les substances apparentées sont des substances, y compris des polymères, dont l’élément structurel est un groupe perfluorohexyyle linéaire ou ramifié de formule C6F13 directement lié à un atome de soufre, qui sont décomposées en PFHxS. Outre les halogénures, esters ou amides d’acide sulfonique, les thiols (sulfures) sont donc également considérés comme des substances apparentées ; ceux- ci sont en effet oxydés en PFHxS via les sulfoxydes et l’acide sulfinique. Le ch. 2.2, al. 1, contient les interdictions étendues de fabrication, de mise sur le marché et d’emploi des PFHxS et de leurs substances apparentées, d’une part, pour les substances elles-mêmes et, d’autre part, pour les substances et préparations contenant ces substances. L’al. 2 interdit la mise sur le marché d’objets contenant des PFHxS ou leurs substances apparentées. Les valeurs limites sont de 25 ppb pour les PFHxS et de 1000 ppb pour ses substances apparentées. Dans les dispositions transitoires, le ch. 5, al. 2, let. a, prévoit que ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux agents de traitement anti-buée dans les procédés de chromage dur, car en général les préparations contenant des SPFO comportent inévitablement des impuretés de PFHxS. La let. b dispose que les agents d’extinction mis sur le marché avant le 1eroctobre 2022 peuvent continuer à être utilisés tant que les PFHxS ou les substances apparentées aux PFHxS qu’ils contiennent se limitent à des impuretés inévitables. Cette dérogation est octroyée même s’il n’existe aucune preuve que les agents d’extinction introduits dans les installations après l’interdiction d’utiliser des agents contenant des SPFO comportent des PFHxS ou des substances apparentées aux PFHxS dont la teneur est supérieure aux valeurs limites. Enfin, la let. c précise que les interdictions de mise sur le marché ne s’appliquent pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022.

Le ch. 3 comprend les dispositions sur les PFOA et leurs substances apparentées adoptées par le Conseil fédéral et entrant en vigueur le 1erjuin 2021, complétées par de nouvelles dispositions sur les PFCA C9-C14 et leurs substances apparentées.

 Le ch. 3.1, al. 1 à 4, régit la terminologie. S’agissant des PFOA et de leurs substances

apparentées, les termes ont été adaptés à l’al. 1 à la décision SC-9/12 de la COP 9. L’al. 2 précise quels sont les groupes de substances qui ne sont pas des substances apparentées aux PFOA selon les connaissances actuelles. Selon l’al. 3, les PFCA à longue chaîne réglementés comprennent les substances suivantes : l’acide perfluorononanoïque, l’acide perfluorodécanoïque, l’acide perfluoroundécanoïque, l’acide perfluorododécanoïque, l’acide perfluorotridécanoïque et l’acide perfluorotétradécanoïque, ses isomères et ses sels (PFCA C9-C14). Leurs substances apparentées comprennent essentiellement des substances incluant des polymères dont l’élément structurel comporte un groupe perfluorohexyyle linéaire ou ramifié de formule CnF2n+1 avec n = 8 à 13 directement lié à un autre atome de carbone, dans la mesure où ils sont décomposés en PFCA C9-C14. L’al. 4 précise quels groupes de substances ne sont pas décomposés en PFCA C9-C14.

14/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138