Rapport ORRChim

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages

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Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim

4.4 Amiante (annexe 1.6)

En Suisse, outre la mise sur le marché et l’emploi, l’exportation de préparations et d’objets contenant de l’amiante est également interdite en raison des propriétés cancérigènes et d’autres propriétés nocives des fibres d’amiante. Cette interdiction d’exportation vise à empêcher que les préparations et objets usagés contenant de l’amiante ne nuisent à la santé humaine dans les pays où les exigences en matière de protection sanitaire sont moins strictes.

Actuellement, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut, d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), accorder des dérogations à l’interdiction d’exporter des préparations et des objets contenant de l’amiante sur la base d’une demande justifiée si l’amiante n’est présent qu’en petites quantités et sous forme liée. Les conditions d’octroi sont aussi strictes que celles relatives aux dérogations pouvant être octroyées en Suisse sur demande et après un examen détaillé. La protection de la santé et la sécurité au travail, par exemple, sont régies par la directive CFST et les règles de la SUVA sur l’amiante. Les offices fondent leurs décisions sur les informations fournies par les demandeurs.

Néanmoins, lorsque l’exportation d’appareils et d’équipements contenant de l’amiante bénéficie d’une dérogation, la sécurité au travail n’est pas nécessairement garantie après exportation. Après avoir accordé une dérogation, l’OFEV et l’OFSP n’ont aucun moyen de vérifier le respect des mesures de protection nécessaires. Les appareils et équipements contenant de l’amiante exportés ne sont soumis au droit suisse que jusqu’à la frontière nationale et, partant, les autorités suisses ne peuvent garantir le respect des règles de sécurité au travail durant l’exploitation, les travaux d’entretien et l’élimination en fin de vie. Il existe de grandes différences entre les divers pays importateurs en ce qui concerne les dispositions relatives à la manipulation de l’amiante. En outre, il n’est pas possible d’empêcher d’éventuelles reventes à des pays tiers. Il est donc de facto impossible de garantir, lors de l’exportation d’appareils et d’équipements contenant de l’amiante, un niveau de protection aussi élevé qu’en Suisse.

Dès lors, la possibilité d’octroyer une dérogation pour l’exportation d’appareils et d’équipements contenant de l’amiante doit être supprimée.

4.5 Substances CMR (annexe 1.10)

Avec la publication, le 16 décembre 2020, du règlement (UE) 2020/2096, les dispositifs médicaux sont supprimés des entrées 28 à 30 de l’annexe XVII du règlement REACH. Par conséquent, ils ne sont plus soumis à l’interdiction de remise au grand public des substances CMR ou des préparations contenant de telles substances. Cette modification s’explique par le fait que le règlement (UE) 2017/7454 sur les dispositifs médicaux contient des dispositions détaillées sur les substances CMR (annexe I, chap. II, ch. 10.4) qui définissent le niveau de protection concernant ces dispositifs et par la volonté d’éviter les réglementations

redondantes. Dans le domaine des dispositifs médicaux, la Suisse prévoit des exigences applicables aux substances CMR similaires à celles de l’UE. C’est pourquoi il convient de mettre l’accent sur la législation spéciale, en particulier car celle-ci ne se fonde pas

uniquement sur le danger intrinsèque, mais également sur l’exposition et le risque y

afférents.

Eu égard à ce qui précède, l’annexe 1.10, ch. 2, let. a, est modifiée dans le cadre de la présente révision de sorte que les dispositifs médicaux, en plus des médicaments, soient exceptés de l’interdiction.

4 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1 10/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138