Rapport ORRChim
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages
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Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim
1 Contexte / Introduction
Le 30 juin 1993, à la suite du refus de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par le peuple, le Conseil fédéral a notamment décidé, dans le cadre de son programme de revitalisation de l’économie, d’adapter la législation suisse sur les produits chimiques au droit européen. Son but était d’éviter des entraves techniques au commerce et d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé lors de l’utilisation des produits chimiques.
Avec actuellement ses 36 annexes, l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) régit l’utilisation d’une série de substances, préparations et objets particulièrement dangereux, en définissant notamment des restrictions et des interdictions applicables à leur fabrication, à leur mise sur le marché et à leur emploi.
En raison de l’évolution rapide du droit des produits chimiques dans l’Union européenne (UE), et notamment de la mise à jour régulière de l’annexe XVII du règlement REACH [1], l’ORRChim doit sans cesse être adaptée. En outre, l’actualisation du droit dans les traités internationaux tels que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP ; RS 0.814.03) doit également être prise en compte par la Suisse en tant que Partie ; ce faisant, le pays est guidé autant que possible par la mise en œuvre correspondante dans l’UE [2]. Dans ce contexte, le projet contient des adaptations des dispositions actuelles et des dispositions nouvelles sur les substances per- et polyfluoroalkylées extrêmement persistants [3] [4] [5] [6], sur les siloxanes cycliques très persistants et très bioaccumulables [7], sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes, qui sont maintenus en circulation par le recyclage des pneus usagés et peuvent mettre en danger la santé humaine lorsqu’ils sont employés en tant que matériau de remplissage dans des terrains de sports [8] et sur les dispositifs médicaux contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) [9]. En outre, la mise sur le marché des matières plastiques oxodégradables sera interdite, comme dans l’UE [10], la motion 19.4182 (« À quand une interdiction des plastiques ‹oxo› ? »), déposée par la conseillère nationale Isabelle Chevalley, ayant été adoptée par le Parlement le 26 septembre 2019.
D’autres modifications, moins importantes, concernent également l’harmonisation des dispositions actuelles avec le droit européen [11] ou sont nécessaires en raison de réactions du secteur concerné et de l’expérience acquise en matière d’exécution.
Un certain nombre de mesures prévues par le présent projet se fondent sur le plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires, adopté par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017 [12]. Avec ce plan d’action, diverses mesures ont été arrêtées pour réduire les risques liés à une utilisation non professionnelle des produits phytosanitaires. En 2019, l’Office fédéral de l’agriculture a publié une liste des produits autorisés pour une telle utilisation (mesure 6.2.2.3) ; à partir de janvier 2021, seuls ces produits peuvent être remis aux utilisateurs non professionnels. L’objectif de la mesure 6.2.2.4 « Critères plus stricts pour l’autorisation de produits phytosanitaires destinés à une utilisation non professionnelle » est de restreindre le choix des produits phytosanitaires à utilisation non professionnelle de manière à réduire les risques en matière de santé humaine et d’environnement. À cette fin, les conditions d’autorisation des produits doivent être adaptées en ce qui concerne la catégorie « utilisation non professionnelle ». Actuellement, les appareils de pulvérisation de produits phytosanitaires ne doivent être régulièrement contrôlés et équipés d’un réservoir d’eau claire que s’ils sont utilisés dans le cadre des prestations écologiques requises (PER). Avec le plan d’action, la mesure 6.1.2.2 « Contrôle des pulvérisateurs, y compris en dehors des PER » et la mesure 6.2.1.1.b « Réservoir d’eau claire pour le rinçage des pulvérisateurs dans le champ hors PER » ont été adoptées. Ainsi, les exigences posées
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