Rapport ORRChim
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages
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Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Polluants organiques persistants et substances organiques halogénées (annexes 1.1 et 1.2)
Par les décisions SC-7/13, SC-9/11 et SC-9/12, prises lors des septième et neuvième Conférences des Parties à la Convention-POP, le pentachlorophénol (PCP), ses sels et esters, le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque, ses isomères et ses sels (PFOA) et leurs substances apparentées ont été inscrits à l’annexe A de la convention. Par conséquent, le PCP et le dicofol, qui sont actuellement régis à l’annexe 1.2 ORRChim, devraient l’être à l’annexe 1.1. En outre, les PFOA et leurs substances apparentées doivent être ajoutés à la liste de l’annexe 1.1, ch. 3, ORRChim et il convient de faire référence au ch. 1, al. 3, aux dispositions de l’annexe 1.16 les concernant.
Le transfert du PCP et du dicofol à l’annexe 1.1 n’a pas d’impact matériel dans la pratique. Les dispositions des annexes 1.2 et 2.4 interdisent déjà la mise sur le marché des objets connus contenant du PCP, à savoir les textiles, les articles en cuir et le bois. Dans le cas du dicofol, on ne connaît pas d’autres utilisations que la protection des plantes.
4.2 Substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4)
À l’annexe 1.4, la référence aux dispositions de l’annexe 2.9 est mise à jour, de nouvelles possibilités de demande de dérogation y étant créées dans le cadre de la présente modification d’ordonnance (voir point 4.9). En outre, dans la version allemande, le terme « Zolldeklaration » est remplacé par « Zollanmeldung » au ch. 4.2.6, al. 2, pour des questions d’harmonisation avec une disposition identique sur le plan matériel figurant à l’annexe 1.5.
4.3 Substances stables dans l’air (annexe 1.5)
La mise sur le marché de substances stables dans l’air pour certains emplois n’est désormais plus autorisée que dans des récipients réutilisables (ch. 4.1, al. 2)3. Il s’agit d’un alignement sur la disposition correspondante de l’annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 (règlement F-Gaz). Cette adaptation vise à contribuer à empêcher, en Europe, le commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone non autorisées, à réduire les émissions de résidus des récipients à usage unique usagés et, en même temps, à prévenir les déchets. La réglementation, qui est harmonisée avec celle de l’UE, représente également une simplification pour les autorités douanières et les autorités cantonales d’exécution. Est en particulier concernée la mise sur le marché pour emploi comme fluides frigorigènes, solvants, agents d’extinction et pour les emplois autorisés de l’hexafluorure de soufre.
Les exigences du ch. 8 concernant l’étiquetage sont également alignées sur le droit européen. Selon le nouvel art. 1bis, le fabricant doit étiqueter en conséquence les récipients contenant des substances recyclées ou régénérées (en français, le terme « régénéré » de l’ORRChim est plus large que celui employé dans le règlement F-Gaz, puisqu’il inclut aussi le terme « recyclé »). La mesure contribue à garantir la sécurité juridique des utilisateurs de ces substances et à aider les autorités cantonales compétentes dans leur tâche d’exécution.
En outre, des précisions sont apportées à l’annexe 1.5. Elles contribuent à la sécurité juridique des parties concernées et n’ont pas d’impact matériel.
3 Selon la législation actuelle, une telle restriction ne s’applique qu’à la remise de fluides frigorigènes stables dans l’air dans des récipients de 100 g ou plus (annexe 2.10, ch. 2.5, al. 2) ; cette restriction figure désormais à l’annexe 1.5, ch. 4.1, al. 2, et est étendue à l’importation et aux quantités inférieures à 100 g (voir aussi les explications dans le point sur les réfrigérants). 9/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138