Rapport ORRChim
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages
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Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim
Le ch. 3.2 contient les dispositions d’interdiction inchangées concernant les PFOA et leurs
substances apparentées, complétées par de nouvelles dispositions sur les PFCA C9-C14 et leurs substances apparentées. Pour la somme des PFCA C9-C14, la valeur limite est la même que pour les PFOA, c’est-à-dire 25 ppb ; pour les substances apparentées aux PFCA C9-C14, elle est de 260 ppb contre 1000 ppb pour les substances apparentées aux PFOA.
Les exceptions du ch. 3.3, al. 1, let. a à d, ont été reprises telles quelles de la version en
vigueur (ch. 2.4, al. 1) et complétées par l’ajout des PFCA C9-C14 à la let. a. Au cours du processus de télomérisation se forme une forte proportion de la fraction C8, contenant également des substances apparentées aux PFCA C9-C14. L’exception s’applique à diverses étapes de la transformation ultérieure, comme la conversion en iodures d’alkyléthyle perfluorés en C6, en alcools ou acrylates fluorotélomériques en C6, pour autant que ces substances soient employées comme produit intermédiaire.
Le ch. 3.3, al. 1, let. e, contient une exception pour la mise sur le marché et l’emploi de
poudres fines de polytétrafluoroéthylène contenant des groupes perfluorométhoxy ou perfluoropropoxy, d’élastomères fluorés ou de dispersions aqueuses de polymères fluorés dont la teneur totale en PFCA C9-C14 ne dépasse pas 0,00004 % masse (400 ppb). Selon le ch. 5, al. 6, ces préparations peuvent être mises sur le marché et employées jusqu’au 31 mars 2025, si leur teneur massique totale en PFCA C9-C14 ne dépasse pas 2000 ppb.
Les exceptions actuellement non limitées dans le temps concernant les PFOA utilisés dans
des semi-conducteurs, des revêtements pour films photographiques et des dispositifs médicaux implantables (ch. 2.4, al. 1, actuel) ont été converties, conformément à la décision SC-9/12 de la COP 9, en exceptions temporaires en vertu du ch. 5, al. 3, let. a. La let. a mentionne par ailleurs les exceptions temporaires déjà prévues actuellement pour les textiles pour vêtements de protection des travailleurs et les membranes destinées à certains applications. Le projet de révision prévoit les mêmes exceptions pour les PFCA C9-C14. Les dates choisies pour les objets contenant des PFOA ou des PFCA C9-C14 et toutes leurs substances apparentées sont conformes aux dispositions de l’UE figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/784 dans le cas des PFOA et dans la notification G/TBT/N/EU/731 dans le cas des PFCA C9-C14. Selon la let. b, l’interdiction de mise sur le marché ne s’applique pas aux autres objets contenant des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eravril 2023. En vertu de la let. b, ch. 1, la date s’appliquant aux objets contenant des PFOA ou leurs substances apparentées est la même que celle figurant dans le droit actuel, à savoir le 1erjuin 2021. Sont exceptés les imprimés contenant des encres d’impression au latex, les objets contenant des nano-revêtements au plasma et les dispositifs médicaux non implantables qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022. Selon le droit en vigueur (ch. 4, al. 1, let. a, actuel), ils peuvent être mis sur le marché uniquement jusqu’au respectivement 1erjuin 2023, 1erjuin 2024 et 4 juillet 2032. En vertu de la décision SC-9/12 de la COP 9, aucune exception ne vaut toutefois pour ces produits. Le projet de révision prévoit que ces produits peuvent être mis sur le marché six mois après l’entrée en vigueur de la modification.
Les exceptions temporaires octroyées pour les applications spéciales, qui valent pour les
PFCA C9-C14 et leurs substances apparentées en vertu de la notification G/TBT/N/EU/731, figurent au ch. 5, al. 4, ainsi qu’à l’al. 5, let. e.
Le ch. 5, al. 5, let. a, contient une nouvelle exception pour la fabrication et l’emploi de
bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle pour la fabrication de médicaments jusqu’au 31 décembre 2036, comme le permet la décision SC-9/12 et comme l’autorise également l’UE dans le règlement délégué (UE) 2020/784. Les dispositions des let. b à d, relatives au PTFE traité par rayonnement électromagnétique, ont été reprises telles quelles de l’ancien droit.
15/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138