Rapport ORRChim

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages

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Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim

2 Motifs et éléments essentiels de la révision (Grandes lignes du projet)

Conformément aux adaptations et ajouts adoptés ou prévus concernant l’annexe XVII du règlement REACH et aux décisions de trois Conférences des Parties à la Convention-POP, il convient de compléter l’ORRChim par les dispositions suivantes :

 l’interdiction actuelle de mise sur le marché de bois, de textiles et d’articles en cuir contenant

du pentachlorophénol (PCP) est étendue aux objets de toutes sortes ;

 outre les médicaments, les dispositifs médicaux sont également exceptés de l’interdiction

de remise au grand public des substances ayant des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) ou de préparations contenant de telles substances ; l’admissibilité des substances CMR dans ces produits se fonde sur les dispositions applicables à ces produits ;

 les exceptions actuelles pour la mise sur le marché et l’emploi d’acide perfluorooctane

sulfonique et ses dérivés (SPFO) et de préparations et objets en contenant sont abrogées ou limitées dans le temps ;

 la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi d’acide perfluorohexanesulfonique, ses

isomères et ses sels (PFHxS) et de préparations et objets en contenant sont interdits ;

 les dispositions actuelles relatives à l’acide perfluorooctanoïque, ses isomères et ses sels

(PFOA) et à leurs substances apparentées sont étendues à l’acide perfluorocarboxylique à longue chaîne, ses isomères et ses sels (PFCA C9-C14) et à leurs substances apparentées ;

 les exceptions actuelles pour la mise sur le marché et l’emploi des PFOA et de leurs

substances apparentées, ainsi que des préparations et objets contenant des PFOA et leurs substances apparentées, qui ne sont pas limitées dans le temps, le deviennent ;

 la mise sur le marché de trois siloxanes cycliques (D4, D5, D6) et de préparations en

contenant est en principe interdite ; s’agissant des utilisations pour lesquelles des substituts ne sont pas ou pas encore disponibles, des exceptions temporaires ou non sont prévues ; en outre, l’emploi de ces siloxanes dans le nettoyage à sec sera limité au D5 pour une utilisation dans des systèmes fermés ;

 la mise sur le marché et l’emploi de granulés et de copeaux de matières plastiques comme

matériau de remplissage dans les terrains en gazon artificiel ou pour une utilisation en vrac dans d’autres terrains de sports est interdite si la teneur des matières plastiques en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dépasse la valeur maximale autorisée.

L’interdiction de mise sur le marché de matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en microfragments ou à une décomposition chimique (matières plastiques oxodégradables), qui est prévue dans l’UE dans la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relatif à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, sera ancrée en Suisse à l’annexe 2.9 ORRChim, dédiée aux matières plastiques.

Pour des raisons de protection de la santé, la possibilité d’accorder une dérogation pour l’exportation d’appareils et d’installations contenant de l’amiante sera supprimée.

Les modifications envisagées des dispositions relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux substances stables dans l’air consistent en un alignement sur le droit de l’UE et en des adaptations à l’état de la technique ainsi que de la procédure de communication actuelle. Les modifications peuvent être brièvement résumées comme suit :

6/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138