Rapport ORRChim

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages

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Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim

potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005 est interdite sans exception (ch. 2.1, al. 1, let. a). Pour ces raisons, l’annexe 2.10, ch. 2.5, al. 2, est abrogé.

L’obligation de communiquer du ch. 5.1 concernant les installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes est complétée par un délai explicite de trois mois durant lequel la communication doit être effectuée (ch. 5.1, al. 1). En outre, pour les installations utilisées pour le chauffage ou pour le chauffage et le refroidissement et mises en service après le 30 septembre 2022, des données seront demandées en sus concernant la source d’énergie utilisée et la puissance thermique de l’installation (ch. 5.1, al. 2, let. f). Ces informations sont nécessaires à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour analyser l’efficacité des mesures prises concernant le développement des énergies renouvelables (voir art. 55 de la loi sur l’énergie [LEne]), notamment l’installation actuellement croissante de pompes à chaleur. Un renvoi à la base légale permettant au Conseil fédéral d’exiger de telles données, à savoir l’art. 56, al. 2, LEne, est ajoutée dans le préambule de l’ORRChim. L’obligation incombant à l’OFEV de fournir les données à l’OFEN est réglée au ch. 5.1, al. 8. Cet échange de données comprend également les informations soumises à l’obligation de communiquer, comme le type d’installation (contenant des informations sur le genre d’installation et le domaine d’application de celle-ci). Ce changement résulte de l’observation selon laquelle les communications ne sont souvent déposées qu’après un long délai. Toute modification de l’emplacement ou de la puissance frigorifique de l’installation et toute modification du type ou de la quantité de fluide frigorigène est désormais également soumise à l’obligation de communiquer (ch. 5.1, al. 3 et

4) afin de garantir les informations nécessaires à l’exécution. Enfin, l’identification des installations par l’OFEV et la pose sur celles-ci du numéro d’identification par la personne soumise à l’obligation de communiquer sont adaptées à la pratique actuelle (ch. 5.1, al. 6 et 7).

En outre, divers points de l’annexe 2.10 ont été précisés et des incohérences juridiques, levées. Ainsi, une exception figurant dans la phrase introductive du ch. 2.2, al. 7, faisant doublon avec celle prévue au ch. 2.2, al. 2, est supprimée, tout comme un renvoi erroné au ch. 2.2, al. 9. Sont également modifiés un terme technique en allemand au ch. 2.5 (« Kältekreislauf » au lieu de « Kühlkreislauf ») et une erreur de traduction dans la version française au ch. 3.2.2, al. 1. Enfin, une précision est apportée au ch. 5.1, al. 2, let. b (« mise en service ou la mise hors service »). Toutes ces modifications contribuent à la sécurité juridique des parties concernées et n’ont pas d’impact matériel.

4.11 Agents d’extinction (annexe 2.11)

Au ch. 1bis, le renvoi à l’annexe 16 est actualisé, qui règle les agents d’extinction contenant des PFAS, notamment des SPFO ou des PFOA, des PFCA C9-C14, des PFHxS et leurs substances apparentées.

22/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138