Rapport ORRChim

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim

 Le contexte relatif aux dispositions sur l’emploi des mousses anti-incendie déjà mises sur

le marché et contenues dans des appareils mobiles ou stationnaires conformément au ch. 5, al. 5, let. f à g, est décrit au point 4.6.3.

 Enfin, le ch. 4, qui contient des dispositions sur les fluoroalkylsilanols et leurs dérivés, a été

repris tel quel du droit en vigueur.

4.7 Siloxanes cycliques (annexe 1.19)

L’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, n° CAS 556-67-2) est une substance très persistante, bioaccumulable et toxique (substance PBT). Le décaméthylcyclopentasiloxane (D5, n° CAS 541-02-6) et le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6, n° CAS 540-97-6) sont des substances très persistantes et très bioaccumulables (substances vPvB). Aucune valeur seuil pour laquelle aucun effet sur l’environnement n’est attendu (PNEC) ne peut être déterminée pour les substances ayant des propriétés PBT/vPvB. Par conséquent, ces siloxanes cycliques devraient être remplacés dans les utilisations impliquant des intrants environnementaux lorsque des substituts sont disponibles.

Avec la modification du 17 avril 2019 de l’ORRChim, le Conseil fédéral a imposé des restrictions à la mise sur le marché des produits cosmétiques rinçables contenant du D4 ou du D5, conformément au droit de l’UE. Ces prescriptions entreront en vigueur le 1erjuin 2021. Dans l’intervalle, des investigations menées au sein de l’UE ont montré que les deux substances ainsi que le D6 peuvent également être substitués dans les produits cosmétiques restant sur le corps après avoir été employés (produits sans rinçage). Afin de tenir compte des propriétés problématiques des siloxanes cycliques, l’UE a décidé de soumettre ces substances à une interdiction totale de mise sur le marché, avec des exceptions. Néanmoins, l’industrie cosmétique est la principale concernée. Étant donné qu’une grande partie des produits utilisés en Suisse est importée, notamment de l’EEE, il est judicieux que la Suisse reprenne la réglementation de l’UE. En ce qui concerne les prescriptions d’utilisation, les entreprises de nettoyage chimique des textiles sont concernées, dans la mesure où elles n’utilisent pas déjà le D5 dans des systèmes fermés.

Lors de l’étude d’impact réglementaire effectuée dans l’UE, on a supposé que les formulations de 9000 des 430 000 produits cosmétiques présents sur le marché devraient être renouvelées ou adaptées. Il a également été supposé qu’environ 25 % de ces produits sont des produits de grands fournisseurs, dont les formulations doivent être renouvelées et environ 75 %, des produits de petites entreprises, dont les formulations doivent être adaptées. Les coûts de reformulation par les grandes entreprises sont estimés à 350 000 euros et ceux des adaptations par les petites entreprises, à 40 000 euros. En l’absence de nécessité d’ordre réglementaire, les formulations des produits sont renouvelées une fois tous les 20 ans et adaptées tous les 6 ou 7 ans. Il a en outre été estimé que le prix au kilo des substituts est deux fois plus élevé que pour le D4, D5 ou D6. Sur la base de ces hypothèses, les coûts en valeur actuelle nette sur 20 ans ont été évalués à 700 millions d’euros, ce qui correspond à 63 millions d’euros par an. Pour la Suisse, on suppose des surcoûts d’environ 1 million de francs par an pour les importateurs de produits cosmétiques et les fabricants nationaux, qui les répercuteront probablement sur les consommateurs en adaptant le prix de leurs produits.

D’après les calculs basés sur les émissions de siloxanes cycliques restant dans l’environnement, les coûts de réduction des émissions se montent à 104 euros/kg/an. Ces coûts sont inférieurs à ceux engendrés par les restrictions introduites précédemment dans l’ORRChim, qui étaient, par exemple, de 1650 euros/kg/an pour les PFOA, de 735 euros/kg/an pour les substances apparentées aux PFOA, de 650 euros/kg/an pour les composés de phénylmercure, ou de 465 euros/kg/an pour le décabromodiphényléther (DecaBDE), un agent ignifuge.

16/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138