Rapport ORRChim

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 29 pages

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Paquet d'ordonnances sur l'environnement du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation ORRChim

Pour l’estimation des coûts de la réglementation dans l’UE, on a supposé que 5 % des granulés de pneus usagés utilisés dépassaient la valeur limite de 20 mg HAP/kg11. Pour les dix premières années suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction, les coûts supplémentaires ont été estimés à 45 millions d’euros. Pour les producteurs de granulés de pneus usagés, ces coûts sont engendrés par le fait qu’ils doivent faire valoriser un maximum de 5 % de leur matière première, valorisation qui est généralement thermique et dont les recettes sont moindres. En outre, les producteurs doivent optimiser le triage du matériau livré et effectuer régulièrement des analyses de la teneur en HAP. En Suisse, les coûts supplémentaires encourus sur dix ans, qui sont principalement répercutés sur le grand public dans cette approche très conservatrice, peuvent être estimés à 500 000 francs.

4.9.3 Autres modifications

Le projet prévoit la possibilité d’octroi d’une dérogation pour la fabrication et la mise sur le marché de mousses synthétiques dans la fabrication desquelles sont employées des substances appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement est négligeable, ainsi que d’objets contenant de telles mousses. La définition des substances appauvrissant la couche d’ozone figurant à l’annexe 1.4, ch. 1, comprend également des substances ayant un très faible potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et qui ne sont pas réglementées par le protocole de Montréal. Toutefois, certaines d’entre elles peuvent, en raison de leurs faibles inflammabilité, toxicité et potentiel de réchauffement planétaire, être utiles à titre provisoire pour certaines applications pour lesquelles, d’une part, des substances stables dans l’air à fort potentiel de réchauffement planétaire ne sont pas autorisées, et, d’autre part, des solutions de substitution différentes ne garantissent pas la sécurité des utilisateurs. C’est pourquoi le ch. 3, al. 3bis, prévoit désormais que l’OFEV peut octroyer, sur demande motivée, une dérogation pour de telles utilisations, avec des conditions d’autorisation analogues à celles du ch. 3, al. 2, de la même annexe ou du ch. 2.2, al. 6, de l’annexe 2.10, dédiée aux fluides frigorigènes.

Si des mousses synthétiques dont la production a nécessité des substances ayant un très faible potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et des objets contenant de telles mousses ont déjà été mis sur le marché de manière licite sur la base d’une dérogation octroyée par l’OFEV en vertu du ch. 3, al. 3bis, ils peuvent être mis sur le marché sans nouvelle autorisation et sans limitation dans le temps en vertu du ch. 3, al. 1ter, pour autant que la remise se fasse dans le cadre de la chaîne de livraison du titulaire de l’autorisation.

4.10 Fluides frigorigènes (annexe 2.10)

La réglementation relative à la mise sur le marché d’installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air est complétée par une interdiction de mise sur le marché de patinoires artificielles temporaires dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000 (ch. 2.1, al. 3, let. e). Ainsi est comblé un vide réglementaire qui n’est plus justifié en raison de l’existence de solutions de substitution conformes à l’état de la technique.

L’exigence de l’ancien ch. 2.5, al. 2, selon laquelle la remise de plus de 100 g de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air n’est autorisée que dans des récipients réutilisables, est désormais incluse dans la nouvelle disposition de l’annexe 1.5, ch. 4.1, al. 2, dont le champ d’application est élargi (voir point 4.3). Entre autres, la valeur de 100 g est supprimée, car selon les connaissances actuelles du marché, les fluides frigorigènes ne sont de toute façon pas remis en si petites quantités. Une exigence correspondante posée à la remise de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone est désormais obsolète, puisque la mise sur le marché de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le

11 La valeur limite proposée à l’origine par l’auteur du dossier pour la somme des huit HAP était de 17 mg/kg. 21/29 054.11-00025/00005/00002/R125-0138