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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 19 Mandat pour l'établissement automatisé des kilomètres parcourus
(art. 11a, al. 3, LRPL)
Le détenteur d'un véhicule pour lequel les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée doit mandater un prestataire visé à l'art. 11a LRPL de collecter les données nécessaires pour la perception de la redevance.
Art. 20 Véhicules relevant de l'établissement manuel des kilomètres
parcourus
(art. 11, al. 2, LRPL)
1Les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement pour les véhicules pour lesquels les kilomètres parcourus ne peuvent pas être établis de manière automatisée.
2Si un appareil ou un moyen auxiliaire installé dans un véhicule tombe en panne, les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement à partir du moment de la défaillance.
3Sur demande, l'OFDF peut autoriser que les kilomètres parcourus par des véhicules suisses puissent être établis manuellement.
4Il peut prévoir que les kilomètres parcourus par des véhicules suisses doivent être établis manuellement lorsque le nombre de kilomètres parcourus est minime.
5Il règle la manière d'établir manuellement les kilomètres parcourus. Il peut prescrire différents genres d'établissement manuel en cas de défaillance d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire, selon que l'on utilise l'appareil d'un prestataire du SET ou celui d'un prestataire du NETS.
Art. 21 Coûts de l'établissement des kilomètres parcourus
(art. 10, l. 1, LRPL)
1Les détenteurs supportent tous les coûts résultant de l'installation et de l'utilisation d'un appareil ou moyen auxiliaire et de l'obligation de l'établissement automatisé ou manuel des kilomètres parcourus.
2Par véhicule à moteur, un appareil ou un moyen auxiliaire est mis gratuitement à disposition du détenteur par le prestataire mandaté, pour autant que le détenteur ne mandate pas un prestataire agréé.
3L'OFDF peut limiter la distribution gratuite d'appareils et moyens auxiliaires pour les véhicules étrangers ou la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.
4L'OFDF et le prestataire mandaté peuvent demander la restitution d'appareils et moyens auxiliaires qui ne sont plus utilisés. Ils peuvent facturer des appareils et moyens auxiliaires non restitués.