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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28 Déclaration

(art. 8, al. 1, P-LE-OFDF)

1La déclaration est effectuée pour chaque véhicule à moteur.

2Si les kilomètres parcourus sont déterminés de manière automatisée, la déclaration doit contenir les indications suivantes:

a. numéro de châssis du véhicule à moteur;

b. positions et heures (points de cheminement) selon le système global de navigation par satellite (GNSS);

c. nombre d'essieux d'éventuelles remorques tractées;

d. pour les véhicules à moteur étrangers équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du SET: les indications concernant le détenteur ainsi que les indications concernant le véhicule selon l'art. 45, al. 1 et 2.

3Si les kilomètres parcourus sont établis manuellement, la déclaration doit contenir les indications suivantes:

a. .….

b. ..…

4Le prestataire doit transmettre la déclaration à l'OFDF dans les délais fixés, conformément aux prescriptions techniques et opérationnelles:

a. pour les véhicules suisses: quotidiennement;

b. pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.

5Pour les véhicules suisses et étrangers équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du NETS, qui se trouvent à l'étranger, l'OFDF peut demander une annonce de statut quotidienne de la part du prestataire.

Art. 29 Activation de la déclaration

(art. 13, al. 1, P-LE-OFDF)

1La déclaration est activée par sa transmission.

2Elle peut être corrigée:

a. pour les véhicules étrangers pour lesquels les kilomètres parcourus sont établis avec un appareil d'un prestataire du SET ou manuellement: le même jour;

b. dans tous les autres cas: jusqu'à cinq jours ouvrés après la transmission;

Art. 30 Consultation des données

(art. 55 P-LE-OFDF)

Le prestataire octroie à l'OFDF la consultation de toutes les données qui sont nécessaires pour le contrôle de la déclaration.