Projet
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 28 Déclaration
(art. 8, al. 1, P-LE-OFDF)
1La déclaration est effectuée pour chaque véhicule à moteur.
2Si les kilomètres parcourus sont déterminés de manière automatisée, la déclaration doit contenir les indications suivantes:
a. numéro de châssis du véhicule à moteur;
b. positions et heures (points de cheminement) selon le système global de navigation par satellite (GNSS);
c. nombre d'essieux d'éventuelles remorques tractées;
d. pour les véhicules à moteur étrangers équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du SET: les indications concernant le détenteur ainsi que les indications concernant le véhicule selon l'art. 45, al. 1 et 2.
3Si les kilomètres parcourus sont établis manuellement, la déclaration doit contenir les indications suivantes:
a. .….
b. ..…
4Le prestataire doit transmettre la déclaration à l'OFDF dans les délais fixés, conformément aux prescriptions techniques et opérationnelles:
a. pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b. pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
5Pour les véhicules suisses et étrangers équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du NETS, qui se trouvent à l'étranger, l'OFDF peut demander une annonce de statut quotidienne de la part du prestataire.
Art. 29 Activation de la déclaration
(art. 13, al. 1, P-LE-OFDF)
1La déclaration est activée par sa transmission.
2Elle peut être corrigée:
a. pour les véhicules étrangers pour lesquels les kilomètres parcourus sont établis avec un appareil d'un prestataire du SET ou manuellement: le même jour;
b. dans tous les autres cas: jusqu'à cinq jours ouvrés après la transmission;
Art. 30 Consultation des données
(art. 55 P-LE-OFDF)
Le prestataire octroie à l'OFDF la consultation de toutes les données qui sont nécessaires pour le contrôle de la déclaration.