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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3L’art. 30 OUMin s’applique aux charges routières.
4Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.
5S’agissant de l’imposition par les cantons du trafic automobile, l’indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L’OFDF détermine cet indice chaque année en s’appuyant sur les données de l’Administration fédérale des finances et de l’Office fédéral de la statistique.
Chapitre 7 Contrôles
Art. 59 Contrôles
(art. 19abis, al. 1, et 19aterLRPL)
1Les autorités d’exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d’une autre manière à l’exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d’entreprises doivent être effectués pendant les heures d’ouverture.
2Sur demande, les ateliers agréés visés à l'art. 101 OETV pour le montage, la vérification ultérieure et la réparation de tachygraphes ainsi que les détenteurs de véhicules doivent transmettre les données enregistrées par le tachygraphe à l'OFDF.
Chapitre 8 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 60 Généralités
(art. 108, al. 2, P-LE-OFDF)
1Les autorités cantonales d’exécution et l’Office fédéral des routes (OFROU) mettent à disposition de l’OFDF les données nécessaires à la perception de la redevance.
2Les autorités d’exécution doivent être indemnisées pour le travail qu’elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.
Art. 61 Compétences
(art. 10, al. 1 et 2, LRPL)
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, sont compétents pour son exécution:
a. l'OFDF pour:
1. les véhicules de la Confédération,