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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
d. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs6, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
e. les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 OCR7);
f. les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules; OAV8);
g. les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV);
h. les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
i. les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l’O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite9) s’ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré;
j. les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
k. les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV10);
l. les remorques d’habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
m. les véhicules à chenilles (art. 26 OETV);
n. les essieux de transport;
o. les voitures de livraison d’un poids total dépassant 3,5 t, mais n’excédant pas 4,25 t, si elles disposent d’une propulsion alternative et le poids supérieur aux 3,5 t est dû au surpoids de cette technique de propulsion (art. 11, al. 2, let. e, ch. 2, OETV).
2Dans des cas d'espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut sur demande autoriser d’autres exceptions.
6[RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547.
RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).
7 RS 741.11
8 RS 741.31
9 RS 741.522
10 RS 741.41