Projet

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 10 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné

(art. 4, al. 3, LRPL)

1Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l’aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d’un remboursement, sur demande présentée à l’OFDF, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.

2Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

Francs

a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur de

4,8 à 5,5 m15

b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur de plus de 5,5 m et jusqu’à 6,1 m22

c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supérieure à 6,1 m33

Art. 11 Définition et interdiction du changement de contenant

(art. 4, al. 3, LRPL)

1Est considéré comme parcours initial et terminal du TCNA le parcours que des véhicules routiers chargés d’unités de chargement (conteneurs ou caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan.

2La marchandise transportée ne doit pas changer de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre.

Art. 12 Devoirs des détenteurs et procédure de remboursement

(art. 4, al. 3, LRPL)

Le Département fédéral des finances (DFF) règle, en relation avec les parcours initiaux et terminaux effectués en TCNA:

a. les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées;

b. les conditions pour le remboursement.