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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 3 Transports de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente

Art. 13 Transport de bois brut

(art. 4, al. 1, LRPL)

1Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, et art. 8, al. 1.

2L’OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période.

3Sont notamment réputés bois brut le bois en grumes, le bois d’industrie, le bois d’énergie et les déchets de bois. Le DFF définit plus précisément ces termes.

4Pour les véhicules visés à l’al. 2, le DFF règle:

a. les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées;

b. les conditions pour le remboursement.

Art. 14 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente

(art. 4, al. 1, LRPL)

Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés à l'art. 8, al. 1:

a. les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac;

b. les véhicules de transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d’animaux de rente.

Art. 15 Conditions pour les allégements

(art. 4, al. 1, LRPL)

1Les allégements visés aux art. 13, al. 1, ou 14 ne sont accordés que si le détenteur du véhicule:

a. demande l’allégement auprès de l’OFDF lors de chaque mise en circulation du véhicule, et

b. s’engage à utiliser le véhicule uniquement aux fins visées à l’art. 13, al. 1, ou 14.

2Si l’OFDF constate que le véhicule n’a pas été utilisé correctement, il retire l’allégement pendant douze mois.