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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2Si l'OFDF octroie l'agrément, le contrat visé à l'art. 38 est réputé contrat pour l'exploitation ordinaire.

3S'il refuse l'agrément, le contrat est caduc à compter de la notification de la décision, sans indemnité.

Art. 40 Changement de la situation

(art. 11a, al. 2, LRPL)

1Le prestataire agréé doit informer l'OFDF de tout changement important de la situation. Dans ce cas, l'OFDF peut réexaminer le respect des conditions d'agrément.

2Il peut également réexaminer le respect des conditions d'agrément lorsque la situation à l'OFDF change considérablement.

3Le réexamen des conditions d'agrément ne fonde aucun droit pour le prestataire au versement d'une indemnité.

Art. 41 Exigences supplémentaires

(art. 11a, al. 2 et 4, LRPL)

1L'OFDF peut assortir la décision d'agrément d'exigences supplémentaires.

2Il peut convenir par contrat avec le prestataire d'autres obligations liées au respect des prescriptions techniques ou opérationnelles.

Art. 42 Non-respect des conditions d'agrément et violation des obligations

(art. 11a, al. 2, LRPL)

1Si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si le prestataire enfreint des obligations légales ou contractuelles, le prestataire prend, en accord avec l'OFDF, des mesures pour remédier aux manquements.

2Si l'OFDF ne donne pas son accord ou si les mesures sont sans effet, l'OFDF fixe un délai au prestataire pour remédier aux manquements. Il retire l'agrément sans indemnisation s'il n'est pas remédié aux manquements dans le délai fixé.

Section 6 Obligations des prestataires

Art. 43 Distribution des appareils

(art. 11, al. 5, LRPL)

Le prestataire doit mettre à disposition de la personne assujettie à la redevance un appareil ou un moyen auxiliaire qui puisse être affecté sans équivoque à un véhicule et soit opérationnel pour la perception de la redevance.

Art. 44 Enregistrement de communications

(art. 11a, al. 1 et 2, LRPL)

Les prestataires doivent enregistrer les communications des personnes assujetties à la redevance et des conducteurs au sens des art. 23 et 25.