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Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. il est établi dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse;

b. il dispose d'un système d'assurance-qualité;

c. il est en mesure de satisfaire durablement aux prescriptions techniques et opérationnelles fixées par l'OFDF;

d. il est en mesure de mettre à disposition un appareil ou un moyen auxiliaire qui satisfait aux exigences de l'art. 36;

e. il est en mesure de fournir les sûretés requises pour garantir la redevance;

f. il désigne un domicile de notification en Suisse.

3Pour les prestataires du SET, l'OFDF peut prévoir des conditions particulières concernant la capacité financière, pour autant que des véhicules étrangers soient concernés.

Art. 36 Exigences relatives à l'appareil ou au moyen auxiliaire

(art. 11a, al. 2, LRPL)

1Un appareil ou un moyen auxiliaire doit pouvoir être affecté sans équivoque au véhicule.

2Il doit pouvoir enregistrer les points de cheminement nécessaires pour l'établissement des kilomètres parcourus.

3Les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement peuvent varier d'au maximum +/- 4 % des kilomètres effectivement parcourus.

4L'appareil ou le moyen auxiliaire doit pouvoir permettre la saisie d'une remorque tractée.

Art. 37 Contrôle du respect des conditions

(art. 11a, al. 2, LRPL)

1L'OFDF contrôle le respect des conditions d'agrément. Il peut renoncer au contrôle lorsque les résultats obtenus lors d'une procédure d'agrément effectuée dans un pays de l'Espace économique européen attestent que les prescriptions techniques et opérationnelles définies sont remplies.

2L'OFDF définit la procédure d'agrément.

Art. 38 Contrat relatif au projet pilote

(art. 11a, al. 2, LRPL)

Si le requérant remplit les conditions d'agrément, l'OFDF conclut avec lui un contrat de droit public sur l'exécution d'un projet pilote.

Art. 39 Octroi de l'agrément

(art. 11a, al. 2, LRPL)

1Si le projet pilote confirme que le requérant remplit les conditions d'agrément, l'OFDF lui octroie l'agrément.