Projet
Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 33 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Section 2 Obligation de coopérer
Art. 22 Garantie du bon fonctionnement de l'appareil
(art. 10, al. 1, et 12 LRPL)
La personne assujettie à la redevance doit veiller au fonctionnement permanent de l'appareil ou du moyen auxiliaire:
a. dès la mise en circulation, pour les véhicules suisses;
b. dès l'entrée sur le territoire douanier, pour les véhicules étrangers.
Art. 23 Réparation et remplacement de l'appareil
(art. 10, al. 1, LRPL)
1En cas de défectuosité ou de panne de l'appareil ou du moyen auxiliaire, la personne assujettie à la redevance doit le faire contrôler, réparer ou remplacer immédiatement.
2La personne assujettie à la redevance doit veiller à ce que les kilomètres non enregistrés en raison d'une défectuosité ou d'une panne ainsi que les données de remorques tractées soient consignés et que les données soit transmises dans les délais suivants et dans la forme prescrite par l'OFDF:
a. pour les véhicules suisses équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du SET: dans les cinq jours ouvrés à l'OFDF;
b. pour les véhicules étrangers équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du SET: le jour même à l'OFDF;
c. pour les véhicules équipés d'un appareil ou d'un moyen auxiliaire d'un prestataire du NETS: dans les cinq jours ouvrés au prestataire du NETS.
3L'OFDF décline toute responsabilité pour les conséquences d'une défectuosité ou d'une panne de l'appareil ou du moyen auxiliaire.
Art. 24 Participation à l'établissement des kilomètres parcourus
(art. 55, al. 1, P-LE-OFDF)
La personne assujettie à la redevance doit veiller à ce que le conducteur participe à l'établissement des kilomètres parcourus. Elle doit notamment veiller à ce que le conducteur:
a. utilise correctement l'appareil ou le moyen auxiliaire;
b. garantisse que des remorques tractées soient saisies par l'appareil ou le moyen auxiliaire.
Art. 25 Garantie de l'accès à l'appareil ou au moyen auxiliaire
(art. 10, al. 1, LRPL)
1La personne assujettie à la redevance doit garantir que le prestataire puisse avoir accès à l'appareil ou au moyen auxiliaire, conformément à ses directives.