Rapport explicatif

Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages

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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique

élus à l’Assemblée fédérale (let. a) et celles des titulaires de mandats élus par l’Assemblée fédérale (let. b), tels que les membres du Conseil fédéral, le procureur général de la Confédération et les juges des tribunaux fédéraux. Sont considérés comme des tribunaux fédéraux le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets.

4.2 Section 2 Modalités de l'annonce

Les dispositions de la section 2 concrétisent à qui et de quelle manière les acteurs politiques doivent annoncer leurs documents financiers. Elles s’appliquent par principe tant à la déclaration devant être effectuée par les partis politiques et les membres de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d'aucun parti qu’à celle des personnes ou des sociétés de personnes faisant campagne en vue d’une élection ou d’une votation fédérale.

Art. 3 Autorité compétente pour le contrôle et la publication

L’art. 76g nLDP dispose que le Conseil fédéral doit désigner l’autorité qui est chargée de procéder au contrôle et à la publication des informations et des documents visés aux art. 76e et 76f nLDP. En vertu de l’art. 3, al. 1 et 2, P-OFipo, ces tâches incombent au Contrôle fédéral des finances (CDF). Il reçoit, contrôle et publie les informations des acteurs politiques. Le CDF a le savoir-faire requis en matière de comptabilité. La délégation de la tâche de contrôle au CDF représente une charge moindre que l’institution d’une nouvelle autorité (telle qu’une commission de politique extérieure). De plus, le CDF est indépendant, c’est-à-dire qu’il n’est pas lié par des instructions tout en appartenant à l’administration fédérale décentralisée, si bien qu’une disposition d’ordonnance suffit pour lui confier les tâches de contrôle et de publication (art. 2, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [RS 172.010] en relation avec les art. 6 et 7a, al. 1, let. b, et annexe 1,

let. B./V./2.1.1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [RS 172.010.1]).

Art. 4 Informations requises pour l'annonce des recettes

Le budget et le décompte final doivent uniquement faire état des moyens financiers ou des recettes prévus pour mener la campagne et, pour le décompte final, des recettes encaissées. Dans la loi, il a été décidé en connaissance de cause de ne pas exiger la déclaration des dépenses et de l’état du patrimoine. Dans le rapport de la CIP-E, il est inscrit que les citoyens veulent savoir qui finance les partis politiques ou une campagne en particulier, et qu’ils ne s’intéressent guère à la question de savoir si les partis politiques utilisent l’argent pour payer des ressources humaines ou des prestations en nature. La commission ajoute que, dans le même esprit, la publication du bilan et du compte de résultat (au sens des art. 958 ss du code des obligations8 et de la proposition formulée dans l’initiative populaire) n’a pas été exigée9. Toutefois, dans le cadre de leur obligation de collaborer à l'éclaircissement des faits de l'art. 14 P-OFipo, les partis peuvent être amenées à remettre au CDF certains documents comptables.

L'art. 4 énumère quelles sources des recettes doivent être déclarées individuellement et chiffrées lors de la déclaration des recettes.

Cela permet d’abord d’indiquer en toute transparence aux citoyens d’où les partis politiques ou les personnes ou sociétés de personnes faisant campagne tirent ou comptent tirer

8 RS 220

9 Rapport CIP-E, p. 7477 s.