Rapport explicatif

Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages

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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique

Al. 2

Les informations et documents fournis sont également publiés s’il existe un soupçon d’infraction contre l'obligation de déclaration et qu’une procédure pénale est engagée. Dans certaines circonstances, en renonçant à les publier, le CDF pourrait suggérer implicitement qu’une plainte a été déposée contre certains acteurs politiques. Cela serait tout aussi inadmissible que le fait d’assortir les informations d’une mention indiquant qu’une procédure pénale a été engagée. Le fait de rendre public le dépôt de plaintes contre des acteurs politiques constitue une atteinte illicite aux droits fondamentaux (protection de la personnalité, liberté de vote: L’art. 34, al. 2, Cst. protège entre autres le droit d’éligibilité et garantit par conséquent l’égalité des chances en la matière24). Le fait de rendre public le dépôt d’une plainte peut aussi gravement porter atteinte à la personnalité des candidats et à leur campagne électorale alors qu’aucune condamnation pénale n’a encore été prononcée contre eux et que la présomption d’innocence s’applique. Il n’existe aucune base légale autorisant pareille atteinte aux droits fondamentaux (art. 36, al. 1, Cst.). Par ailleurs, la plainte fait déjà partie de la procédure pénale et n’est donc pas soumise à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration fédérale (LTrans)25. Une plainte ne devrait donc pas être communiquée, pas même en vertu de la LTrans.

Al. 3

Lorsqu'un jugement pénal est entré en force, le CDF fait figurer une référence à ce jugement dans les données et les documents concernés. Cela permet d'assurer la transparence en indiquant clairement que les données sont erronées. La référence se fait sous la forme d'un renvoi à l'arrêt sans commentaire. Le CDF ne peut pas corriger de lui-même les données déclarées. Toutefois, le CDF a la possibilité de demander aux acteurs politiques concernés de rectifier les données et de corriger par la suite les informations publiées.

Art. 17 Date de la publication des déclarations des partis politiques et de députés

membres d'aucun parti

Le CDF publie les informations de l’année précédente sur les partis politiques au plus tard le 31 août. Cela lui permet de vérifier les informations reçues à fin juin et de les publier de manière que, lors des années électorales, il reste suffisamment de temps aux électeurs

jusqu’aux élections pour les consulter.

Art. 18 Durée de la publication

Pour les campagnes électorales, les partis politiques et les députés qui ne sont membres d'aucun parti, il est justifié de mettre à disposition les données pour le public le temps de deux périodes électorales. Comme les recettes budgétisées et les libéralités doivent être annoncées 45 jours avant les élections au Conseil national, une durée de publication de cinq ans semble appropriée (al. 1). Ainsi, les données sont disponibles pendant deux élections successives : pour l'élection en vue de laquelle les données sont communiquées et publiées et pour l'élection quatre ans après. Cette durée permet aux citoyens de se faire une idée globale des données financières des acteurs politiques en vue d'une éventuelle réélection. Le délai court à partir de la réception des informations et des documents par le CDF (al. 2).

24 Voir GEROLD STEINMANN, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3eéd. Zurich 2014, n° 21 ad art. 34 Cst.

25 Art. 3, al. 1, let. a, ch. 2, LTrans (RS 152.3)