Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente, puis versée à la Confédération.
Si l’un de ces acteurs politiques reçoit une libéralité provenant de l’étranger, il doit également la restituer à l’auteur dans la mesure du possible et du raisonnablement exigible. À défaut, il doit la communiquer à l’autorité compétente, puis la verser à la Confédération, comme les libéralités anonymes.
Les acteurs politiques dont la campagne a abouti à l’élection d’un membre du Conseil des États doivent déclarer, avec le décompte final et quel qu’en soit le montant, les libéralités anonymes et celles qui proviennent de l’étranger.
2.8 Art. 76i Traitement de données personnelles et échange d’informations
La nLDP habilite l’autorité compétente à traiter certaines données personnelles dans l’accomplissement de ses tâches légales, à savoir en particulier le contrôle et la publication des informations et des documents qui lui ont été remis.
La nLDP prévoit en outre que l’autorité compétente peut échanger des informations sur les acteurs politiques avec les autorités cantonales et communales chargées par le droit cantonal de garantir la transparence du financement de la vie politique et avec les autorités de poursuite pénale compétentes, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exécution du contrôle et à la publication.
2.9 Art. 76j Dispositions pénales
En vertu de la nLDP, celui qui viole intentionnellement les obligations de déclarer et les obligations relatives aux libéralités anonymes ou provenant de l’étranger est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
2.10 Art. 76k Réserve en faveur du droit cantonal
La nLDP prévoit expressément que les cantons peuvent édicter des dispositions plus sévères en matière de transparence du financement des acteurs politiques cantonaux dans l’exercice des droits politiques au niveau fédéral.
3 Précisions requises par voie d’ordonnance
Plusieurs dispositions de la nLDP disposent expressément que le Conseil fédéral est tenu de régler certaines modalités (art. 76c, al. 4, 76d, al. 6, et 76g nLDP). D’autres appellent des précisions qui permettent d’appliquer les prescriptions en matière de transparence.
L’ordonnance doit notamment affiner la définition de plusieurs notions, dont celles de recettes, de libéralités monétaires et de libéralités non-monétaires. Elle doit aussi préciser ce qui est entendu par « faire campagne » et « faire campagne commune ». Elle doit en outre définir la notion de charges et de contributions liées à un mandat.
L’ordonnance doit indiquer quelle autorité aura compétence pour contrôler et publier les informations financières fournies par les acteurs politiques.
En outre, elle doit déterminer quelles catégories de recettes les acteurs politiques doivent déclarer séparément. La déclaration des libéralités exige elle aussi des précisions. Il faut notamment définir qui est considéré comme l’auteur d’une libéralité et dans quelles circonstances