Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
Art. 8 Obligation des partis politiques de déclarer leurs recettes
L’art. 8 fixe les modalités temporelles d’exécution de l’obligation de déclarer qui incombe aux partis politiques.
Les partis politiques doivent rendre leur financement public une fois par année (art. 76d, al. 1, let. a, nLDP). Le P-OFipo précise qu’il s’agit de l’année civile (al. 1).
Les partis politiques doivent déclarer leur financement au CDF au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile déterminante (al. 2). Ils ont ainsi suffisamment de temps pour établir leur décompte final et le faire approuver par leurs organes compétents. Le CDF dispose lui aussi de suffisamment de temps pour vérifier et publier les informations reçues afin que, lors des années électorales, le public puisse examiner le financement des partis politiques encore avant les élections fédérales, qui ont généralement lieu en octobre.
L’obligation de déclarer concerne les informations selon les art. 76b et 76c nLDP. Celles-ci contiennent d’une part les recettes, qui sont à déclarer avec le degré de détails fixé à l’art. 4 P-OFipo, et, d’autre part, les libéralités conformément aux dispositions de l’art. 5. Seules les recettes, et non également les dépenses, doivent être déclarées. Il n’y a donc pas besoin de fournir l’intégralité de la comptabilité. Le CDF peut toutefois exiger certains documents comptables dans le cadre de l'obligation de collaboration à l'éclaircissements des faits des acteurs politiques prévue à l'art. 14.
Art. 9 Déclaration des libéralités reçues par les députés de l'Assemblée fédérale qui ne sont
membres d'aucun parti
L’art. 9 prévoit la déclaration des libéralités par les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti.
Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti doivent déclarer eux aussi une fois par année leurs libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs selon l’art. 76b nLDP (al. 1). Comme pour les partis politiques, c’est l’année civile qui est déterminante. Les informations correspondantes doivent être communiquées au CDF au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile déterminante (al. 2).
Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti ne doivent déclarer que les libéralités reçues après être devenus sans parti (al. 3). Si ce statut est acquis avant la fin d’une année, seules les libéralités obtenues par la suite doivent être déclarées. Pour la période précédente, la déclaration se fait dans le cadre de la déclaration du parti auquel appartenait le député concerné.
4.4 Section 4 Obligation de déclarer des personnes et sociétés de personnes faisant campagne
La section 4 énonce des dispositions relatives à la déclaration par les personnes et sociétés de personnes faisant campagne.
Art. 10 Déclaration des recettes budgétisées et des libéralités de plus de 15 000 francs
L’art. 10 précise que les recettes budgétisées (art. 76c nLDP) destinées à financer une campagne de votation ou une campagne électorale doivent être déclarées (al. 1). Le budget