Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
leurs recettes, et ensuite de vérifier si les informations fournies par ces derniers sont complètes et exactes. La déclaration d’un montant total ne permet guère de vérifier les indications et, contrairement à une liste de montants, complique nettement l’identification d’éventuelles fausses indications.
Outre le montant total des recettes, les indications doivent au moins mentionner quel montant total a été ou doit être obtenu par des libéralités monétaires et quel montant total a été ou doit être obtenu par des libéralités non-monétaires. Cela découle déjà de l'art. 76d al. 3 nLDP.
Les libéralités inférieures à la valeur seuil de 15 000 francs sont pris en compte. Ainsi, il est possible de savoir quelle campagne ou quel parti politique reçoit combien de libéralités monétaires et non-monétaires. En revanche, pour les flux financiers importants, c'est-à-dire les libéralités dépassant le seuil de 15 000 francs, la valeur, la date et l'identité de l'auteur de la libéralité doivent être déclarées (cf. art. 76, al. 4, nLDP).
En outre, les recettes générées par des manifestations ou provenant de la vente de biens ou du fait de recevoir des services doivent être indiquées séparément. Les partis politiques doivent également indiquer quelles recettes provenant de contributions liées à un mandat ont été ou doivent être perçues. Cette obligation est déjà prévue à l'art. 76b, al. 2, let. c, nLDP. L'art. 2, let. g, P-OFipo définit ce qu'il faut entendre par contributions liées à un mandat. Enfin, les partis politiques doivent également indiquer les recettes provenant des cotisations de leurs membres.
Certains cantons obligeant eux aussi les partis politiques à déclarer leur financement, il n’est pas exclu que certains acteurs doivent effectuer cette déclaration sur le plan cantonal comme sur le plan national. Il se peut d’ailleurs que les informations à fournir (y c. les différentes sources de recettes) ne soient pas les mêmes dans les deux cas.
Art. 5 Modalités pour la déclaration des libéralités de plus de 15 000 francs
L'article 5 règle les particularités à prendre en compte pour la déclaration des libéralités supérieures à 15 000 francs.
Al. 1
Lors de la déclaration des libéralités de plus de 15 000 francs, les indications visées à l'art. 76d, al. 4, nLDP doivent être inscrites dans le registre électronique (art. 6, al. 2). Elles doivent être justifiées par un extrait de comptabilité et une confirmation de l'auteur de la libéralité ou un relevé bancaire au moment de la réception de la libéralité et au plus tard avec le décompte final10. Si la libéralité a déjà été versée, une quittance correspondante tient lieu de confirmation. Le registre électronique doit indiquer s'il s'agit d'une libéralité déjà reçue ou d'une libéralité promise.
Al. 2
L’al. 2 précise quelle est la personne dont les coordonnées devront être communiquées en cas de déclaration de libéralités de plus de 15 000 francs, c’est-à-dire la personne qui doit être considérée comme l’auteur d’une libéralité au sens de l’art. 76d, al. 4, nLDP. Il s’agit de la personne ou de la société de personnes qui avait à l’origine octroyé la libéralité en vue de soutenir l'acteur politique. Cette définition de l’auteur de la libéralité vise à éviter qu’il ne
10 Cf. art. 76d al. 5 nLDP ainsi que le rapport CIP-E p. 7484.