Rapport explicatif

Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages

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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique

groupements de candidats ayant été soutenus ou le résultat de la votation qui était souhaité. À cet égard, le commentaire de l’art. 10, al. 4, s’applique par analogie.

4.5 Section 5 Contrôle et publication

Selon l’art. 76e, al. 1, nLDP, l’autorité compétente est tenue de contrôler les informations communiquées avant de les publier (art. 76f nLDP). La procédure de communication et de contrôle prévue par la loi comporte quatre phases. Dans la première, les acteurs politiques fournissent au CDF toutes les informations et tous les documents requis (art. 76b à 76d nLDP). Dans la deuxième phase, le CDF contrôle l’exhaustivité des informations et des documents reçus et procède par échantillonnage à un contrôle matériel de leur exactitude

(art. 76e, al. 1, nLDP). Dans la troisième phase, le CDF fixe un délai supplémentaire lorsqu’il constate que certaines informations sont incomplètes ou inexactes (art. 76e, al. 2, nLDP).

Dans le cas où les informations requises n’ont pas été communiquées dans le délai supplémentaire imparti ou ne sont pas complètes, le CDF dépose une plainte pénale dans une quatrième phase s’il constate des infractions aux obligations de déclarer (art. 76e, al. 3, nLDP). L’affaire est alors portée devant le ministère public, qui ouvre une instruction en cas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 CP).

La section 5 de l’ordonnance fixe les modalités des contrôles formels et matériels ainsi que de la publication des informations financières émanant des acteurs politiques.

Art. 12 Contrôle formel

Le contrôle formel se limite à vérifier si les informations et les documents sont complets et communiqués dans les délais. Ce contrôle est effectué auprès de tous les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, de tous les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti et, lors des élections et votations, de tous les acteurs politiques concernés. Le CDF vérifie que toutes les informations et tous les documents visés aux art. 76b et 76c nLDP ont été communiqués de manière complète et dans le délai légal.

Tout comme les informations incomplètes, manquantes, remises trop tard ou dépourvues des justificatifs requis par la loi, les données, c’est-à-dire les informations et documents, qui présentent des lacunes manifestes sont réputées n’ayant pas été communiquées de manière complète, comme souhaité par le législateur et déjà indiqué dans le rapport de la CIP-E17. En cas de soupçon d’infraction, le CDF a en outre la possibilité de réaliser un contrôle matériel par échantillonnage.

Art. 13 Contrôle matériel par échantillonnage

Le contrôle par échantillonnage ne figurait pas dans le texte initial du contre-projet indirect à l’initiative sur la transparence et n’a été inscrit dans la loi (art. 76e, al. 1, 2e phrase, nLDP)

que lors de la phase finale des débats parlementaires.

Ainsi, l’al. 1 dispose que, lors de chaque votation et élection ainsi qu’annuellement pour les partis politiques, le CDF effectue des contrôles par échantillonnage de l’exactitude des informations communiquées. Il s’agit de contrôles matériels visant à vérifier que les informations et documents reçus sont exacts sur le plan du contenu, c’est-à-dire que les sources des recettes, les libéralités et les montants indiqués sont corrects et exhaustifs.

17 Rapport CIP-E, p. 7484