Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
Le contre-projet indirect a été adopté par le Parlement le 18 juin 2021. Il consiste en une révision partielle de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2. Les nouvelles dispositions relatives à la transparence figurent aux art. 76b à 76k de la nouvelle LDP (nLDP).
La révision de la LDP adoptée par le Parlement satisfaisant pour l’essentiel aux exigences du comité d’initiative, celui-ci a procédé le 18 juin 2021 au retrait conditionnel de l’initiative sur la transparence. Ce retrait a été effectif le 8 octobre 2021, après l'expiration du délai référendaire3.
2 Teneur des art. 76b à 76k nLDP
2.1 Art. 76b Obligation de déclarer le financement des partis politiques
Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale doivent déclarer, d’une part, leurs recettes, et d’autre part, les libéralités monétaires et non-monétaires dont la valeur dépasse 15 000 francs par auteur de la libéralité et par année. Ils sont en outre tenus de communiquer les contributions que leurs élus et autres titulaires de mandats leur ont versées. Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti ne doivent publier que les libéralités monétaires et non-monétaires.
2.2 Art. 76c Obligation de déclarer le financement de campagnes de votation et de campagnes électorales
L’obligation de déclarer le financement des campagnes de votation et des campagnes électorales concerne les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de personnes qui font campagne, c’est-à-dire non seulement les partis politiques nationaux et cantonaux, notamment aussi les comités spontanés et les individus. Les campagnes visées sont celles qui sont menées en vue d’une élection à l’Assemblée fédérale ou d’une votation fédérale.
Dans le cas des campagnes visant une élection au Conseil national ou une votation et faisant l’objet d’un financement supérieur à 50 000 francs, les responsables doivent communiquer les recettes budgétisées et le décompte final des recettes, de même que le montant et l’origine de toutes les libéralités qui ont été octroyées dans les douze mois précédant la votation ou l’élection et dont la valeur excède 15 000 francs par auteur de la libéralité et par campagne.
Si la campagne porte sur l’élection d’un conseiller aux États, l’obligation de déclarer s’applique uniquement au décompte final des recettes et aux libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs octroyées dans les douze mois ayant précédé l’élection. Cette obligation de déclarer ne s’applique que si la campagne aboutit.
Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font une campagne commune, elles doivent soumettre conjointement les recettes budgétisées et le décompte final des recettes, et additionner les libéralités monétaires et non-monétaires qui leur auront été octroyées.
2.3 Art. 76d Délais et modalités de l’obligation de déclarer
La nLDP prévoit plusieurs délais et modalités pour l’obligation de déclarer. Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale doivent fournir les informations requises chaque année. En cas de votation ou d’élection au Conseil national, ils doivent communiquer leurs recettes budgétisées 45 jours avant la date de l’élection ou de la votation, et le décompte
2 RS 161.1
3 FF 2021 1504; FF 2021 2309.