Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
En vertu de l’al. 2, le CDF peut également contrôler que les acteurs politiques n’ont pas omis, en violation de leurs devoirs, de communiquer toutes leurs informations et tous leurs documents et de leurs joindre des justificatifs si la loi le prévoit. Si, par exemple, un parti politique ne fournit pas de budget en vue d’une votation donnée, le CDF peut vérifier s’il est exact qu’il ne répond pas aux critères légaux de l’obligation de déclarer. Le CDF procède notamment à un tel contrôle lorsqu'il estime, sur la base de circonstances concrètes, que les personnes faisant campagne ont potentiellement dépassé le montant de 50 000 francs.
Les contrôles sont effectués de manière aléatoire ou en cas de soupçon de non-respect des obligations de déclaration. Le nombre de contrôles par échantillonnage que le CDF effectue à chaque élection ou votation ou auprès des partis politiques est laissé à sa libre appréciation et peut varier.
Dans la mesure où les acteurs politiques y consentent, les contrôles matériels par échantillonnage peuvent également avoir lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux ou les bureaux des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes soumises à l’obligation de déclarer (al. 3). Cette disposition a pour but de faciliter les contrôles dans les cas où la vérification sur place, dispensant de produire les documents selon l'obligation de collaborer à l'éclaircissement des faits (art. 14), permettra un contrôle aisé et efficace. L’autorité de contrôle doit pouvoir rapidement déterminer si les informations sont correctes ou si elle doit porter plainte. Les acteurs politiques ne sont cependant pas tenus de lui accorder l’accès à leurs bureaux. Un contrôle sur place ne peut pas avoir lieu contre leur volonté, mais uniquement avec leur accord. Le refus opposé à un tel contrôle ne constitue pas une violation de l’obligation de collaborer (cf. art. 14).
Art. 14 Collaboration à l’éclaircissement des faits
Les art. 76b à 76k nLDP ne prévoient pas d’obligation de collaborer explicite. Toutefois, une telle obligation applicable dans la procédure administrative peut aussi découler du principe de la bonne foi (art. 5, al. 3, de la Constitution [Cst.])18, même si l’art. 13 de la foi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)19 ne s’applique pas et qu’une procédure a été engagée d’office. Une telle obligation de collaborer existe notamment lorsque l’autorité n’a pas accès aux faits pertinents ou n’y a pas accès facilement20. Il faut partir de cette idée lors du contrôle des informations financières visé à l’art. 76e nLDP, d’autant plus si l’autorité de contrôle n’a pas accès aux justificatifs et aux extraits comptables et que sans ceux-ci, il lui est quasiment impossible d’apprécier l’exactitude des informations fournies par les acteurs politiques.
Une obligation de collaborer est établie à l’art. 14 P-OFipo: le CDF peut exiger des acteurs contrôlés qu’ils collaborent à ses clarifications et lui fournissent gratuitement les documents et les informations nécessaires21. Pour assurer la rapidité et l’efficacité du contrôle, les acteurs politiques peuvent produire les justificatifs et les éventuels documents supplémentaires volontairement et de leur propre initiative dès la communication de leurs informations financières.
18AUER CHRISTOPH/BINDER ANJA MARTINA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (édit.), Kommentar VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., Zurich 2019 (ci-après «Komm. VwVG»), n° 30 ad art. 13 PA
19 RS 172.021
20 Komm. VwVG, n° 30 ad art. 13 PA
21 L’obligation de collaborer ne couvre pas la remise de documents concernant les contacts entre une partie et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (RS 935.61) (cf. art. 13, al. 1bis, PA).