Rapport explicatif

Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages

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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique

constitue un instrument de planification du financement des activités prévues16. La répartition nécessaire des sources de revenus budgétisées à déclarer est régie par l'art. 4 P-OFipo.

Dans certaines circonstances, les acteurs politiques ne savent pas encore au début de leur campagne s’ils dépenseront plus de 50 000 francs et atteindront donc le seuil d’application de l’obligation de déclarer. L’al. 1 vise à tenir compte de ces circonstances en disposant que les acteurs politiques doivent déclarer leurs recettes budgétisées ainsi que les libéralités de plus de 15 000 francs pour les campagnes en vue d’une élection ou d’une votation dans le délai prévu par l'art. 76d, al. 1, nLDP s’ils peuvent supposer de bonne foi que les charges pour la campagne dépasseront 50 000 francs (al. 2). Le fait que les recettes budgétisées et les libéralités reçues en vue de précédentes campagnes électorales ou campagnes de votation étaient supérieures à 50 000 francs peut indiquer que le seuil pourrait de nouveau être atteint dans l’avenir.

L’al. 3 dispose que les acteurs politiques doivent déclarer au CDF leurs recettes budgétisées ainsi que les libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs reçues pour des campagnes en vue d’une élection ou d’une votation même s’ils ne remarquent qu’après l’expiration du délai légal que le seuil est dépassé. Le délai fixé pour la déclaration est alors de cinq jours ouvrables.

Outre les sources de recettes et les libéralités de plus de 15 000 francs, les acteurs politiques doivent également déclarer la campagne pour laquelle les charges sont prévues (al. 4). Cela vise à éviter qu’ils ne déclarent leur financement sans que les électeurs ne puissent déterminer la campagne pour laquelle il est envisagé d’utiliser le financement. La transparence permettant d’établir quelle campagne est financée avec quels moyens constitue un aspect essentiel des nouvelles dispositions légales.

Cependant, comme seules les recettes, et non également les dépenses, doivent être déclarées, les acteurs politiques ne sont pas tenus de préciser quelles recettes sont prévues pour quelles actions. Il leur suffit d’indiquer les candidats ou les groupements de candidats soutenus ou le résultat de la votation souhaité.

Art. 11 Déclaration du décompte final

L’art. 11 concrétise la déclaration du décompte final des recettes avec lesquelles une campagne de votation ou une campagne électorale a été financée.

Selon l’art. 76d, al. 1, let. b et c, nLDP, les personnes et sociétés de personnes faisant campagne sont tenus de communiquer le décompte final des recettes dans les 60 jours suivant la votation ou l’élection. Cela les oblige à dresser à temps, après la fin de la campagne, un décompte final contenant les chiffres définitifs lorsqu’ils auront des raisons de supposer que plus de 50 000 francs ont été dépensés pour la campagne. Ils doivent déclarer le décompte final au CDF lorsque cette hypothèse se révèle exacte ou que le décompte établi fait apparaître que les dépenses dépassent effectivement 50 000 francs (al. 1). Le décompte final contient les recettes qui ont effectivement permis de financer la campagne.

L’al. 2 précise que le décompte final doit contenir les informations visées à l'art. 10, al. 1 et 4. Premièrement, cela signifie que l'indication requise des sources de recettes se base, dans le cadre du décompte final aussi, sur l’art. 4. Deuxièmement, la campagne pour laquelle les recettes ont été utilisées doit également être déclarée. Il suffit d’indiquer les candidats ou les

16 Rapport CIP-E, p. 7481