Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
soit facile de contourner la loi par l’entremise de tiers (p. ex. des associations)11. Pour les personnes physiques, il s'agit de l’ayant droit économique de la prestation qui l’a fournie dans l’intention de soutenir l’acteur politique. Pour les personnes morales, il faut distinguer deux situations. Si une personne morale, telle qu'une société anonyme, fait une libéralité parce qu'elle veut soutenir un parti politique ou une campagne, les données (nom, siège, etc.) de cette SA doivent être déclarées. En revanche, si une personne privée fournit une prestation à la SA afin que celle-ci soutienne ensuite le parti ou la campagne, c'est la personne privée qui a fourni la prestation à l'origine et qui est qualifié comme auteur de la libéralité. En ce qui concerne les services, l'auteur de la libéralité est celui qui la fournit gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché.
Al. 3
Conformément aux dispositions légales (art. 76b, al. 2, let. b, art. 76c, al. 2, let. c, et art. 76d al. 3 nLDP), les partis politiques et les personnes faisant campagne sont soumis à l'obligation de déclarer les libéralités qui leur sont octroyées volontairement, soit en tant que source des recettes, soit individuellement si sa valeur est de plus de 15 000 francs. Une libéralité est considérée comme octroyée si le bénéficiaire en dispose (let. a). Dans le cadre d'une campagne, l'obligation de déclaration pourrait facilement être contournée en promettant une libéralité avant une élection ou une votation, mais en ne la fournissant effectivement qu'après. Les citoyens ne seraient alors pas au courant que la campagne a été soutenue par l'auteur de la libéralité en question avant les élections ou la votation. La let. b de l'al. 3 prend cela en compte. En conséquence, lorsqu'une personne ou société de personnes fait campagne, une libéralité est déjà réputée avoir été octroyée lorsque la prestation est promise mais n’a pas encore été fournie et si le bénéficiaire peut supposer de bonne foi qu’il la recevra. Il convient d’examiner dans chaque cas d’espèce si ces conditions sont remplies. Le rapport entre la personne qui fait la promesse et la personne présumée bénéficiaire peut notamment être déterminant: s’il existe un rapport de confiance entre ces personnes et que la personne qui fait la promesse a par exemple déjà octroyé des libéralités pour des campagnes antérieures, cela peut démontrer que la promesse est suffisante et qu'elle doit être déclarée soit en tant que recette, soit avec les données d’identification de l'auteur de la libéralité si le seuil de
15 000 francs est dépassé. La personne qui promet la libéralité peut également être déterminante. Ainsi, par exemple, la promesse faite par une banque de soutenir une campagne est en règle générale couverte par le présent alinéa. Si une libéralité promise ne se concrétise pas et que les informations publiées sont donc erronées, le CDF peut être amené à rectifier les données en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (art. 5, al. 2, et art. 25, al. 3, let. a, LPD). Les fonds propres qui pourraient servir à couvrir un éventuel déficit de la campagne ne sont pas à considérer comme une libéralité promise.
Al. 4
Lors de la déclaration des libéralités non-monétaires, l’indication de la valeur en nature ou du service fourni doit également être faite. Ces informations sont intéressantes pour les électeurs qui souhaitent savoir comment sont financés les partis politiques ainsi que les campagnes électorales et les campagnes de votation. En outre, sans ces informations, il est difficile de contrôler si la déclaration est correcte. Il en va de même pour la règle consistant à exposer comment a été calculée la valeur économique (ou la valeur du marché) de la libéralité qui a été déclarée. Les informations communiquées sont suffisantes si le CDF parvient à reconstituer la manière dont le calcul a été effectué.
11 Cf. rapport CIP-E, p. 7484.