Rapport explicatif
Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 28 pages
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Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique
Al. 5
La déclaration des libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs qui sont octroyées entre la fin du délai de déclaration et l’élection ou la votation doit être faite immédiatement, conformément à l’art. 76d, al. 2, nLDP. Le but est de garantir que les libéralités importantes seront déclarées juste avant la date de l’élection ou de la votation, car ce genre de libéralités présente un intérêt particulier pour le public12. L’objectif de la disposition est aussi d’empêcher que le transfert de libéralités ne soit programmé de manière que celles-ci ne doivent plus être déclarées avant la date de l’élection ou de la votation. L’al. 5 précise qu’une déclaration immédiate doit être faite dans les cinq jours ouvrables suivant la réception ou après la prise de connaissance de la promesse de la libéralité. Pour les libéralités en nature, c'est le moment où le bénéficiaire dispose de l'objet qui est déterminant.
La fixation du délai à compter de la réception de la libéralité vise à garantir que la personne concernée ne puisse pas se délier de ses obligations en omettant de vérifier les entrées de fonds sur ses comptes. De ce fait, il existe donc un devoir de vérifier régulièrement si des libéralités ont été reçues. Une vérification régulière des entrées de fonds peut être attendue à ce stade de la gestion d’une campagne.
Art. 6 Procédure d’annonce
L’art. 6 précise les modalités d’annonce des informations financières.
Les acteurs politiques doivent fournir non seulement les informations et les documents financiers visés aux art. 76b et 76c nLDP, mais aussi leurs nom, prénom, adresse et commune de résidence ou le nom de l’entreprise et le lieu de son siège social (al. 1)13. Ces données permettent d’identifier les acteurs politiques et de savoir quelles informations et quels documents les concernent, ce qui est indispensable pour garantir tant le contrôle que la transparence prescrite par la loi.
L’annonce se fait par la saisie des données pertinentes dans un registre électronique exploité et mis à disposition par le CDF (al. 2). Le P-OFipo prévoit toutefois que, s'il n'est pas possible ou pas raisonnable de le faire, les indications requises peuvent exceptionnellement être communiquées sur support papier par voie postale (al. 3). Le CDF met à disposition les formulaires nécessaires à cet effet. Il peut aussi fournir des documents explicatifs. Les acteurs politiques doivent s’acquitter de leur obligation d’annonce de leur propre initiative.
Ils peuvent communiquer leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, commune de résidence ou nom de l’entreprise et lieu de son siège social) avant de soumettre leurs informations et documents financiers, en les saisissant dans le registre électronique. Ainsi, les délais légaux sont plus aisément respectés, tant par les acteurs politiques que par l’autorité de contrôle.
12 Voir le rapport CIP-E, p. 7483.
13 Le lieu de résidence est déterminé par les art. 23 à 26 du code civil (CC) et le siège, par l’art. 56 CC; cf. rapport CIP-E, p. 7484.