Projet

Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

b. une justification du caractère approprié, de la nécessité et du caractère exigible de la mission;

d. la dénomination des exploitants des réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications qui devront fournir les signaux nécessaires;

1bis Le TAF rend sa décision, en indiquant brièvement les motifs, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2 Le reste de la procédure est régi par les art. 29 à 32.

3 L’exploration est autorisée pour douze mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises, selon la même procédure, de six mois au plus.

Art. 42, al. 1, 3 et 3 bis

1 Le service chargé de l’exploration enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC.

3 Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l’exploration les transmet telles quelles au SRC.

3bis Le service chargé de l’exploration peut analyser des signaux et des données dans le cadre de mandats existants afin d’obtenir des indications techniques sur les flux de données que les exploitants de réseaux filaires ou les opérateurs de télécommunications ne sont pas en mesure de lui fournir. Le SRC peut se servir de ces connaissances pour formuler les mandats.

Titres précédant l’art. 44

Chapitre 4 Traitement des données et contrôle de qualité

Section 1 Catégories

Art. 44

1 Le SRC traite les données des deux catégories suivantes:

a. les données dont il a besoin pour accomplir une tâche visée à l’art. 6 (données relevant du renseignement);

b. les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches administratives (données administratives).

2 Sont considérées comme des données relevant du renseignement:

a. les données provenant de sources publiques et de sources non publiques ayant fait l’objet du contrôle initial prévu à l’art. 45 (données brutes) ; et

b. les données brutes marquées en vue d’un traitement ultérieur approfondi, ainsi que les produits résultant du traitement ultérieur (données de travail).