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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages
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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»
une infraction poursuivie d’office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave.
3 Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources:
b. le besoin de protection des sources, en particulier des sources humaines, par rapport aux tiers;
Art. 37, al. 3 à 6
3 En cas d’urgence, le directeur du SRC peut ordonner la mise en œuvre immédiate d’une mesure au sens de l’al. 2. Dans un délai de 24 heures, il demande au chef du DDPS la poursuite de la mesure.
4 Le chef du DDPS peut mettre un terme à la mesure avec effet immédiat ou se prononcer quant à la poursuite de la mesure après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.
5 En cas de refus de la poursuite de la mesure, il statue sur l’utilisation éventuelle de données déjà obtenues.
6 Lorsque d’autres services participent à la mise en œuvre de la mesure, le directeur du SRC leur communique qu’elle doit prendre fin.
Art. 39, al. 1, 2 2e phrase, 3 1e et 3e phrases et 4, let. b et c
1 Le SRC peut charger le service chargé de l’exploration d’enregistrer les signaux transmis par réseau câblé qui traversent la frontière suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.
2 ... S’il ne peut pas les éliminer d’emblée de l’enregistrement, le service chargé de l’exploration détruit les données en question dès qu’il constate qu’elles proviennent de tels signaux.
3 Le service chargé de l’exploration ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu’il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. … Il est interdit d’utiliser des indications relatives à des personnes physiques ou morales se trouvant en Suisse comme mots-clés de recherche.
4 Le Conseil fédéral règle:
b. l’organisation du service chargé de l’exploration et les modalités de la procédure applicable;
c. la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l’exploration.
Art. 41, al. 1, let. b et d et al. 1bisà 3
1 Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d’exploration du réseau câblé, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants: