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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages
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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»
c. la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et sa base légale, ainsi que les mesures d’accompagnement éventuelles nécessaires à sa mise en œuvre et à sa levée;
d. l’indication de procédures pénales et des mesures de contraintes ordonnées par ces dernières;
e. la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche;
f. l’indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
g. les pièces essentielles au traitement de la demande.
Art. 29a Procédure d’autorisation: décision
1 Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique sur les mesures de recherche et d’accompagnement dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.
2 La mesure de recherche demandée n’est pas autorisée lorsqu’une mesure identique a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir.
3 Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au SRC et au TAF les renseignements nécessaires.
4 Le président de la cour compétente du TAF peut:
a. demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision;
b. demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations;
c. assortir de certaines conditions ou obligations l’autorisation des mesures de recherche ou des mesures d’accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre et à leur levée.
5 L’autorisation du TAF ne concerne que les mesures de recherche en Suisse.
Art. 29b Durée de l’autorisation et prolongation
1 Le président de la cour compétente du TAF octroie l’autorisation pour trois mois au plus. Il fixe le moment où l’autorisation prendra effet. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.
2 Lorsqu’une prolongation est nécessaire, le SRC présente au TAF une demande au sens de l’art. 29 avant l’expiration de l’autorisation. En cas de retard imprévisible dans la procédure et si la demande a été déposée à temps, il peut continuer à mettre en œuvre la mesure de recherche jusqu’à la décision d’autorisation et d’aval.