Projet

Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

a. les collaborateurs du SRC chargés de déceler à temps et de prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure, du service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques ou de réaliser des programmes d’information et de sensibilisation aux menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure en vertu de l’art. 6, al. 1, ou de la gestion des données, du traitement des demandes d’accès en vertu de l’art. 63 ou de la protection de la sécurité du SRC: aux données visées à l’art. 49, let. a, b, c, g, h, i et l;

b. les collaborateurs du SRC chargés de la mise en œuvre d’une mesure de recherche et de l’évaluation des résultats: aux données visées à l’art. 49, let. d et e, en lien avec cette mesure de recherche;

c. les collaborateurs du SRC impliqués dans la conduite d’une opération ou d’une source: aux données visées à l’art. 49, let. f, en lien avec cette opération ou cette source;

d. les collaborateurs du SRC chargés de l’évaluation de données techniques provenant de cyberattaques importantes en matière de politique de sécurité: aux données visées à l’art. 49, let j;

e. les collaborateurs du SRC chargés de l’exploitation et du développement des solutions informatiques: aux données qui sont absolument nécessaires à cette fin, l’accès devant être limité à la durée d’accomplissement du mandat;

f. tous les collaborateurs du SRC: aux données visées à l’art. 13.

Art. 57 Accès à des données relevant du renseignement par les

collaborateurs des autorités d’exécution cantonales

1 Les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales chargés de déceler à temps et de prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure, du service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques ou chargés de réaliser des programmes d’information et de sensibilisation aux menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure en vertu de l’art. 6, al. 1, disposent d’un accès en ligne aux données visées à l’art. 49, let. k, dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2 Ils ont en outre accès aux rapports qu’elles ont établis de manière autonome ou à la demande du SRC puis transmis à celui-ci, ainsi qu’aux données visées à l’art. 13 qui ont été saisies par le SRC.

3 Le SRC peut également accorder un accès à ces données aux collaborateurs d’autres autorités d’exécution cantonales en vue d’accomplir leurs tâches en vertu de l’art. 6, al. 1.

4 Le service de contrôle de qualité du SRC a accès aux données relevant du renseignement de toutes les autorités d’exécution cantonales.

Art. 58 Accès à la PES

1 Les collaborateurs du SRC, des autorités compétentes de la Confédération et des cantons ainsi que de la police nationale du Liechtenstein chargés de la conduite de la politique de sécurité, de l’appréciation d’événements ayant une influence sur la situation ou de la maîtrise de ces événements ont accès en ligne à la PES pour: