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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages
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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 83, al. 2
2 Les recours contre des décisions relatives à l’obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités, celles faites aux exploitants de réseaux câblés et aux opérateurs de télécommunications relatives aux explorations du réseau câblé ainsi que celles relatives à l’interdiction d’exercer une activité et à l’interdiction d’organisations n’ont pas d’effet suspensif.
Titre suivant l’art. 83
Chapitre 6a Dispositions pénales, juridiction et communication
Art. 83a Violation de l’interdiction d’organisations
1 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdits visés à l’art. 74, al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 1 (art. 48a CP11) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement.
3 Est aussi punissable en vertu de l’al. 1 quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP est applicable.
Art. 83b Violation de l’interdiction d’exercer une activité
1 Quiconque contrevient intentionnellement à une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 73, al. 1, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
Art. 83c Insoumission à une décision et violation de l’obligation de garder le
secret
1 Sous réserve d’infractions pénales plus sévères en vertu d’une autre loi, est puni d’une amende allant jusqu’à 100 000 francs quiconque, intentionnellement:
a. ne s’acquitte pas dans le délai imparti d’une décision lui ayant été signifiée par le SRC ou par le service exécutant sous menace de la peine prévue au présent article;
b. n’a pas respecté le maintien du secret à l’égard de tiers en vertu de l’art. 25, al. 1bis ou de l’art. 43, al. 3.
2 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)12 des mesures
11 RS 311.0
12 RS 313.0