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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

4 Le contrôle de qualité des données personnelles du système d’information PES incombe à l’autorité qui les a enregistrées.

Art. 58c Données personnelles relevant du renseignement des autorités

d’exécution cantonales

1 Le service de contrôle de qualité du SRC contrôle par sondage la légalité, la proportionnalité et l’exactitude du traitement des données personnelles relevant du renseignement effectué par les autorités d’exécution cantonales.

2 Le SRC informe les autorités d’exécution cantonales lorsque celles-ci lui font parvenir des rapports contenant des données personnelles qui ne sont pas nécessaires pour accomplir une tâche visée à l’art. 6 ou qui s’inscrivent dans les domaines visés à l’art. 5, al. 5. Ces données personnelles doivent être détruites ou anonymisées, tant au sein du SRC que des autorités d’exécution cantonales.

Titres précédant l’art. 59

Chapitre 4a Dispositions particulières relatives à la protection des données

Section 1 Communication de données personnelles par le SRC

Art. 59 Vérification des données personnelles avant la communication

Le SRC s’assure avant toute communication de données personnelles, y compris de données personnelles sensibles et de données personnelles sensibles reposant sur un profilage, qu’elles satisfont aux dispositions légales, que leur communication est admise et qu’elle est nécessaire dans le cas particulier.

Art. 60, al. 1 et 3

1 Le SRC communique des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des données personnelles sensibles reposant sur un profilage, à des autorités suisses dans la mesure où le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.

3 Il communique toujours des données personnelles provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.

Art. 61 Abs. 1

1 Le SRC peut communiquer des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des données personnelles sensibles reposant sur un profilage, à des autorités étrangères. Il vérifie avant chaque communication si celle-ci est admise.