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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages
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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe (Ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au
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maintien de la sûreté intérieure
Art. 2, al. 2, let. f
2 On entend par mesures policières préventives:
f. les mesures prévues à la section 5b contre les actes de violence lors de défilés et de manifestations;
Titre précédant l’art. 24h
Section 5b Mesures contre les actes de violence lors de défilés et de manifestations
Art. 24h Interdiction de se rendre dans un pays donné
1 Fedpol peut soumettre une personne pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:
a. la personne a été condamnée par un jugement définitif parce qu’elle a pris part à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des biens dans le cadre d’un défilé ou d’une manifestation en Suisse ou à l’étranger ou, à titre exceptionnel, quand des preuves policières indiquent qu’elle a pris part à de tels actes; et
b. des indices concrets et actuels laissent supposer que cette personne veut quitter la Suisse pour prendre part, dans le pays de destination, à des actes de violences dirigés contre des personnes ou des biens dans le cadre d’un défilé ou d’une manifestation à caractère international.
2 Sont notamment considérées comme preuves policières au sens de l’al. 1, let. a:
a. les plaintes pénales reposant sur des constatations policières;
b. les décision policières d’interdiction d’accès et de renvoi.
3 Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs.
14 RS 120