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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

5 Il définit en outre dans une liste non publique les catégories de personnes étrangères dont les données d’entrée et de sortie sont traitées par le SRC pour assurer la protection de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; ce faisant, il se fonde sur l’appréciation actuelle de la menace.

Art. 53 Traitement par les autorités d’exécution cantonales

1 Les autorités d’exécution cantonales traitent les données transmises par le SRC ou les données qu’elles ont obtenues en vertu de la présente loi exclusivement dans l’environnement de travail fourni par la Confédération. Elles sont autorisées à enregistrer des données dans l’environnement de travail cantonal pendant une durée limitée afin de les transférer vers l’environnement de travail fourni par la Confédération. La présente loi s’applique aux données enregistrées dans l’environnement de travail cantonal.

2 Lorsque les autorités d’exécution cantonales traitent des données en vertu du droit cantonal, elles veillent à ce que ces données ne portent aucune indication sur l’existence ou le contenu des données traitées en vertu de la présente loi.

3 Les autorités d’exécution cantonales sont autorisées à communiquer les données transmises par le SRC ou recherchées en vertu de la présente loi, pour autant que cela soit nécessaire pour déceler à temps et prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. Le Conseil fédéral détermine à qui et dans quels buts ces données peuvent être communiquées.

4 La durée de conservation maximale des données des autorités d’exécution cantonales dans l’environnement de travail fourni par la Confédération est de cinq ans.

Section 4 Présentation électronique de la situation

Art. 54

1 La présentation électronique de la situation (PES) permet au SRC de conduire le renseignement intégré.

2 Le SRC utilise la PES en collaboration avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons au titre d’instrument de conduite et pour communiquer des données en vue de diriger et de mettre en œuvre des mesures de police de sûreté, notamment lors d’événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

3 Le traitement des données dans la PES par d’autres autorités est soumis aux prescriptions en matière de protection des données applicables pour celles-ci.