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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 49 Marquage des données relevant du renseignement

Le SRC marque les données relevant du renseignement, en particulier pour assurer le pilotage des droits d’accès et des délais de conservation ainsi que le pilotage politique par le Conseil fédéral. Il marque en particulier:

a. les données qui servent à déceler à temps et à prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 4 et 6, ainsi que les données visées à l’art. 6, al. 1, let. b à d;

b. les données qui servent à déceler à temps et à prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5;

c. les données issues de sources d’informations publiques (art. 13);

d. les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation (art. 26);

e. les données provenant de recherches à l’étranger (art. 36, al. 5);

f. les données servant à la conduite de sources humaines;

g. les données servant à la conduite du renseignement intégré (art. 54, al. 1);

h. les données qu’il traite en application de l’art. 5, al. 6;

i. les données qu’il traite en application de l’art. 5, al. 8;

j. les données provenant de l’analyse technique des cyberattaques importantes en matière de politique de sécurité;

k. les données des autorités d’exécution cantonales;

l. les données dont il a besoin pour un complément d’informations au sens de l’art 45, al. 4;

m. les données auxquelles les autres autorités (art. 55) et les autorités d’exécutions cantonales (art. 57) ont accès.

Art. 50 Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation

1 Le SRC veille à ce que les données obtenues dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation soient marquées de manière spécifique et qu’elles soient contrôlées en vertu de l’art. 46 ou détruites jusqu’à la fin de l’opération correspondante.

2 Lorsque la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui appartient à une catégorie professionnelle citée aux art. 171 à 173 CPP7, le tri et la destruction des données qui ne sont pas nécessaires sont effectués sous la direction du TAF. Si cette mesure concerne une autre personne, les données au sujet desquelles une personne citée aux art. 171 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent elles aussi être détruites.

3 Le SRC peut, dans un cas particulier, marquer des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation comme données de travail, pour autant qu’il en ait

7 RS 312.0