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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages
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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»
3 Si l’autorisation ou l’aval de la prolongation ne sont pas accordés, le SRC détruit immédiatement les données personnelles obtenues après l’expiration de l’autorisation.
Art. 29c Rapport d’activité sur les mesures de recherche autorisées
Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).
Art. 30, al. 3 et 4
3 Une fois la mesure de recherche autorisée par le TAF et en cas de prolongation ou d’extension limitée de cette dernière, le chef du DDPS peut décider directement s’il y a lieu de la mettre en œuvre. Il informe le chef du DFAE ainsi que le chef du DFJP de sa décision.
4 Par extension limitée, on entend:
a. la surveillance d’autres raccordements de télécommunication ou d’autres adresses postales appartenant à la personne déjà sous surveillance;
b. l’utilisation d’appareils de localisation en lien avec d’autres véhicules en possession de la personne déjà sous surveillance;
c. l’infiltration dans d’autres systèmes et réseaux informatiques de la personne déjà sous surveillance;
d. la fouille d’autres locaux, véhicules ou conteneurs en possession de la personne déjà sous surveillance.
Art. 32
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 33, al. 1, 2bis à 4
1 A la fin d’une opération impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai de 30 jours des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.
2bis L’information peut être reportée jusqu’à la survenue d’un événement particulier ou pour une durée pouvant atteindre six mois à chaque fois.
3 Les art. 29 et 29a s’appliquent à l’autorisation du report de l’information et les art. 29 à 30 en cas de dérogation à l’obligation d’informer.
4 Si un report de l’information est nécessaire en raison des relations que la Suisse entretient avec l’étranger, il doit être en plus avalisé selon l’art. 30.
Art. 35, al. 2 et al. 3, let. b
2 Il divulgue l’identité d’une source humaine domiciliée en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d’avoir commis