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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

4 L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système RIPOL. Fedpol en informe les autorités douanières ainsi que les autorités de sécurité compétentes à l’étranger.

Art. 24i Demande

Les autorités cantonales ou communales compétentes et le SRC peuvent demander que l’interdiction de se rendre dans un pays donné soit prononcée. La demande doit être motivée.

Art. 24j Durée de l’interdiction de se rendre dans un pays donné

L’interdiction de se rendre dans un pays donné s’applique au plus tôt trois jours avant l’événement et dure au maximum jusqu’à sa conclusion.

Art. 24k Limite d’âge

L’interdiction de se rendre dans un pays donné peut être ordonnée à l’encontre d’une personne âgée d’au moins quinze ans révolus.

Art. 24l Traitement et communication des données

1 Le SRC et les autorités cantonales ou communales compétentes peuvent traiter des données personnelles sensibles pour demander que soit prononcée l’interdiction de se rendre dans un pays donné.

2 Fedpol peut traiter des données personnelles sensibles pour vérifier si les conditions du prononcé’ de l’interdiction sont remplies et pour la mise en œuvre de cette dernière.

3 Les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières chargés du contrôle des personnes sont autorisés à traiter des données personnelles connexes, y compris des données personnelles sensibles, pour appliquer l’interdiction de se rendre dans un pays donné.

4 Les autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités cantonales d’exécution des peines, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, les services en charge de l’intégration, les services des habitants, les services des migrations, les offices des mineurs et les services sociaux peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches visées dans la présente section, y compris les données personnelles sensibles. L’art. 6, al. 2, demeure réservé.

5 Fedpol peut communiquer des données personnelles sensibles à des autorités de sécurité étrangères lorsque les données sont nécessaires pour appliquer des mesures contre les activités relevant de l’extrémisme violent et que le destinataire les utilise exclusivement à cette fin. La communication n’est admise que dans le respect des conditions de la section 3 de la LPD15.

15 FF 2020 7397