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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages
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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»
mettre en continu des données de localisation aux personnes procédant à l’observation. Ces dernières mettent fin à la transmission des données de localisation au terme de l’observation ou lorsque le contact visuel avec le véhicule ou l’objet observé est durablement perdu. Les données de localisation éventuellement enregistrées sont détruites au plus tard à la fin de l’observation.
Art. 15, al. 1, phrase introductive et al. 2 à 4
1 Les sources humaines sont des personnes qui:
2 Le SRC peut indemniser ses sources humaines de manière appropriée pour leurs activités. Si la protection des sources ou la recherche d’autres informations l’exige, les indemnités que les sources humaines touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5.
3 Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de ses sources humaines. Il peut également en faire bénéficier leurs proches.
4 Le chef du DDPS peut, dans un cas particulier, autoriser le SRC à doter ses sources humaines, au terme de leur collaboration, d’une couverture ou d’une identité d’emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle.
Art. 18, al. 1, let. bbis et c, et al. 2, let. a et b
1 Le chef du DDPS peut autoriser que les personnes mentionnées ci-après soient dotées d’une identité d’emprunt afin de garantir leur sécurité ou la recherche d’informations:
bbis. les collaborateurs des services nationaux agissant sur mandat du SRC au sens de l’art. 34, al. 1;
c. les sources humaines lors d’opérations déterminées.
2 L’identité d’emprunt ne peut être utilisée qu’aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la recherche d’informations. Son utilisation est limitée aux durées suivantes:
a. cinq ans au plus pour les collaborateurs du SRC, des autorités d’exécution cantonales ou des services nationaux agissant sur mandat du SRC; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de trois ans au plus;
b. douze mois au plus pour les sources humaines; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de douze mois au plus.
Art. 19, al. 2, let. f
2 Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représentent: