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Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 33 pages

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Loi fédérale sur le renseignement «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Contrôle initial

Art. 45 Contrôle du lien avec les tâches et attribution à une catégorie de

données

1 Le SRC contrôle si les données qui lui parviennent relèvent du renseignement ou sont de nature administrative, et les attribue à une catégorie de données.

2 Si les données peuvent être attribuées aux deux catégories, il les marque en conséquence et les traite comme des données relevant du renseignement; l’art. 67 demeure réservé.

3 Si les données ne peuvent être attribuées à aucune des deux catégories, il les détruit, les anonymise ou les renvoie à l’expéditeur.

4 Lorsque le contrôle visant à établir si les données relèvent du renseignement nécessite un complément d’informations, le SRC peut communiquer les données à des autorités suisses et étrangères ainsi qu’à des tiers aux conditions prévues par les art. 59 à 62, ainsi que demander et rechercher des données supplémentaires lui permettant de procéder au contrôle. Les autorités d’exécution cantonales peuvent procéder de la sorte avec les autorités suisses et les tiers.

Art. 46 Contrôle de l’application de l’art. 5, al. 5

1 Lorsqu’il s’agit de données relevant du renseignement, le SRC contrôle si l’art. 5, al. 5 s’applique. Le cas échéant et sauf exceptions visées à l’art. 5, al. 6 et 8, le SRC anonymise les données personnelles.

2 Dans le cas de données personnelles provenant de sources accessibles au public et de données personnelles provenant de mesures de recherche soumises à autorisation enregistrées de manière distincte, ce contrôle est effectué préalablement à l’utilisation des données en tant que données de travail.

Art. 47 Transfert des obligations de contrôler

Le SRC peut transférer le contrôle visant à établir si les données relèvent du renseignement et le contrôle de l’applicabilité de l’art. 5, al. 5 à d’autres services de l’administration fédérale et classer de manière automatisée les données contrôlées par ces services lorsque la nécessité des données pour accomplir une tâche visée à l’art. 6 est assurée par un mandat de recherche suffisamment concret ou par des formations.

Art. 48 Mesures préparatoires

Le SRC peut, pendant une durée limitée, enregistrer dans des systèmes d’information distincts les données lui parvenant et les préparer en vue du contrôle initial lorsque l’ampleur des données, le secret ou la sécurité le requiert.